TJ 30189, 6 mai 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00163 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LONX
Me Maïlis ANDRIEU_
Me Anthony SINARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [R]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maïlis ANDRIEU_, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [P] [L]
Es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 2]
M. [A] [M],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4] [Localité 4]
M. [V] [M]
Es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance réputée contradictoire, en ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 février, 3 mars et 4 mars 2026, Monsieur [H] [R], a assigné Madame [P] [L], Monsieur [V] [M] et Monsieur [A] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner solidairement Monsieur [A] [M] et ses représentants légaux, Madame [P] [L] et Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
RG - N° RG 26/00163 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LONX
Me Maïlis ANDRIEU_
Me Anthony SINARD
A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [H] [R] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] [L], Monsieur [V] [M] et Monsieur [A] [M] n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la mise en cause de l’organisme social :
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (…)
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. »
En l'espèce, Monsieur [H] [R] n’a pas appelé en cause l’organisme social tandis que cet organisme social a servi des prestations à la suite des dommages subis (consultations médicales, arrêts de travail et frais de pharmacie notamment, ainsi qu’il en résulte des pièces médicales produites).
Compte-tenu des dispositions rappelées ci-dessus, il convient de rouvrir les débats et d'inviter Monsieur [H] [R] à mettre en cause sa caisse de sécurité sociale, afin que l'expertise dont il sollicite le prononcé puisse, le cas échéant, être diligentée à son contradictoire.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience de référés du 3 juin 2026 à 14 heures et renvoyons l’affaire à cette date ;
INVITONS Monsieur [H] [R] à justifier des démarches effectuées en application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
RESERVONS les demandes.
La greffière La Présidente
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