TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00228 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3K
Me Laure PEYRAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [R] [Q] [Y]
né le 21 Février 1978 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [G] épouse [Y]
née le 09 Avril 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES, Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES
La société est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797.
La société est prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIMES du 23 octobre 2024 (RG n°24/00366), à laquelle il est expressément référé pour l’exposé complet du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de Monsieur [B] [M], de Madame [U] [M], de Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y], et confiée à Monsieur [V] [E] aux fins de description des désordres affectant l’appartement des époux [M] au sein de la [Adresse 4] à Bagnols sur CEZE.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] et Madame [C] [H] ont donné assignation à Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y], aux fins voir déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Madame [C] [H] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] dans le cadre de la procédure résultant de l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024 ; déclarer bien-fondée ladite intervention volontaire principale et leur rendre opposable l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024 ; débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de leur demande d’être exonérés des frais et honoraires exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1935 ; et, réserver les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 juillet 2025 (RG n°25/00349), les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00366) ont été déclarées communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] et à Madame [C] [H].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] ont donné assignation à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur des époux [Y], aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024, dire que la SA GAN ASSURANCES sera convoquée à toutes les opérations d’expertise ultérieures, dire que le pré-rapport et l’ensemble des pièces de l’expertise seront communiquées à la SA GAN ASSURANCES, ordonner la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise pour une durée qu’il plaira au juge de fixer afin de permettre le respect du principe du contradictoire à l’égard de la société GAN ASSURANCES, dire que l’expert poursuivra sa mission en y associant la SA GAN ASSURANCES, et réserver les dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire RG n°26/00228 est venue à l’audience du 15 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA GAN ASSURANCES n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00366), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il apparaît que Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] étaient assurés, au moment du sinistre, auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre d’un contrat d’assurance habitation portant sur le logement litigieux.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur des époux [Y], les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00366). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y], les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00366) sont communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA GAN ASSURANCES et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le pré-rapport et l’ensemble des pièces de l’expertise seront communiquées à la SA GAN ASSURANCES ;
ORDONNONS la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise pour une durée de quatre mois, afin de permettre le respect du principe du contradictoire à l’égard de la SA GAN ASSURANCES;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [E]) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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