TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00045 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLZ3
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS,
au capital de 93 886 501,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 064 707, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COCO,
au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 801 633, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses Gérants domiciliés audit siège en cette qualité, assignée en vertu d’une clause contractuelle d’élection de domicile à l’adresse des lieux loués, identique à celle de son siège social, à savoir : Local n° K2, enseigne « COLETTE », situé [Adresse 3] », sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00045 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLZ3
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié des 16 et 18 mars 2021, la société MERCIALYS a donné à bail commercial à la société COCO des locaux dépendants du Centre commercial « [Adresse 6] » situés [Adresse 7], lieudits [Adresse 8] et [Adresse 9], dans la Zone d’Aménagement Concerté de la ville de [Localité 1], dite [Adresse 10], ladite location étant consentie pour une durée de dix ans à compter du 12 mai 2021 et moyennant un loyer annuel de 46 000 euros hors taxes, outre un loyer variable.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société MERCIALYS a fait citer la société COCO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir condamner par provision la société COCO à lui payer la somme de 74 093,62 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
Condamné la SCI COCO à payer par provision à la société MERCIALYS la somme de 67 330,16 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 3 octobre 2024 ;Dit que la société COCO s’acquittera de sa dette par un premier versement de 2 806 euros avant le 10 janvier 2025, puis en 23 mensualités de 2 806 euros par mois en plus des loyers et charges courants, la 24ème mensualité venant régler le solde de la dette ;Dit qu’à défaut de versement d’une seule des échéances, ou du loyer courant, la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société MERCIALYS au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable, de la réduction de loyer consentie, de la pénalité prévue au bail, des intérêts de retard au taux légal majoré, de la reconstitution du dépôt de garantie, et du paiement par prélèvement automatique ;Condamné la société COCO à payer à la société MERCIALYS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI COCO a réglé la première échéance de son plan d’apurement et les loyers et charges du mois de février 2025 avant d’arrêter tout paiement.
Par acte du 6 octobre 2025, la société MERCIALYS a fait délivrer à la société COCO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 101 006,62 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, outre l’indemnité contractuelle et les frais de signification d’un montant de 427,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société MERCIALYS a fait citer la société COCO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner par provision la société COCO à lui payer la somme de 114 271,12 euros.
L’affaire est venue après deux renvois à l’audience du 15 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 avril 2026, la société MERCIALYS a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 et demande au juge des référés de :
DIRE la société MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes ;In limine litis,
DÉCLARER la société COCO irrecevable en ses contestations (notamment contestations de charges et contrat d’adhésion), en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 ;En tout état de cause,
DIRE la société COCO mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et par conséquent l’en DEBOUTER ;En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société MERCIALYS et donc la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 novembre 2025, subsidiairement à la date du 8 avril 2026 ;ORDONNER l’expulsion de la société COCO et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ; DIRE que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER par provision la société COCO à payer à la société MERCIALYS les sommes suivantes, suivant décompte au 12 janvier 2026, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, et considération prise de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 :Loyers, charges et accessoires impayés postérieurs au 3 octobre 2024..........58 364,65 €Indemnité forfaitaire et irrévocable...............................................5 836,47 €Remboursement de la réduction de loyer consentie....................13 037,72 €Indemnité de relocation (6 mois de loyer et charges TTC)..........37 032,28 €Pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer ..........à parfaire au jour du paiementIntérêts de retard contractuels............................................à parfaire au jour du paiementTOTAL DES SOMMES DUES à parfaire.......................................114 271,12 €
CONDAMNER au surplus, par provision, et sauf à parfaire, la société COCO, à payer à la société MERCIALYS, au titre de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 354 € par jour à compter du 6 octobre 2025, subsidiairement du 6 mars 2026, et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER par provision la société COCO à payer à la société MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 6 octobre 2025 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 22.2.1 du Titre II du bail ;DIRE que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société MERCIALYS conformément aux stipulations contractuelles ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société COCO au montant du dernier loyer majoré de 50 %, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 7 novembre 2025, subsidiairement du 8 avril 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux ; CONDAMNER la société COCO à payer à la société MERCIALYS ladite indemnité d’occupation provisionnelle ;RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la société COCO à payer à la société MERCIALYS la somme provisionnelle de 4 800,00 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; très subsidiairement, la CONDAMNER à lui payer la somme de 4 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la société COCO aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements, des procès-verbaux de constat, de l’assignation et de ses suites. A titre liminaire sur l’irrecevabilité des contestations et demandes adverses, elle fait valoir, sur le fondement des articles 480 et 488 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil, que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024.
A l’appui de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, que les causes du commandement n’ont pas été éteintes dans le mois de sa délivrance, et que par conséquent, le bail se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la société COCO a exploité une activité et utilisé une enseigne non autorisées au sein de locaux ayant fait l’objet de travaux eux-mêmes non autorisés, et que la persistance de cette infraction au-delà du délai d’un mois à compter de la délivrance de la sommation entraîne la résiliation de plein droit. Elle précise avoir régulièrement dénoncé la procédure aux deux créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité par la société COCO dans le local loué.
Au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle, elle expose, sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, que le bail prévoit expressément les sommes sollicitées en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants et résiliation du bail. Sur le quantum des loyers, charges et accessoires, elle indique qu’eu égard à l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024, seule est pris en compte le montant de la dette locative, en principal, postérieur au 03 octobre 2024 arrêté au 12 janvier 2026. Sur l’indemnité contractuelle et forfaitaire de 10% elle fait valoir que les termes du contrat sont clairs, et que dès lors, le juge des référés doit faire une application stricte et entière de la clause contractuelle. Elle ajoute que les conditions d’application de la clause indemnitaire sont parfaitement réunies. S’agissant de la conservation du dépôt de garantie, elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction applicable aux parties, que cette clause ne s’analyse pas comme une clause pénale et que la conservation doit être prononcée lorsque les conditions d’acquisition de la clause résolutoire soit réunies. Sur l’indemnité d’occupation, elle indique que le montant de cette indemnité doit être majoré de 50% pour contraindre le preneur à bail à exécuter spontanément la décision à intervenir. Sur l’indemnité pour perte de loyer pendant la période de re-location, elle indique qu’elle trouve sa justification dans la nécessaire indemnisation des préjudices causés au bailleur par cette résiliation et sollicite que celle-ci soit fixée conformément à la clause contractuelle à six mois de loyers. Sur la pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, elle explique que l’indemnité est due, à compter du premier défaut de paiement, incontestablement établi à compter de la signification du commandement de payer à hauteur de 354 euros par jour. Sur le remboursement de la réduction de loyer consentie, elle indique qu’il a été expressément convenu qu’en cas de résiliation du bail pour quelque cause que ce soit les réductions de loyer de base cesseront de plein droit à s’appliquer et le preneur devra rembourser les réductions octroyées, calculées de la prise d’effet du bail jusqu’à la date effective de départ.
Pour s’opposer à la qualification du contrat en contrat d’adhésion, elle soutient que ce moyen avait d’ores et déjà été soulevé par la société COCO dans le cadre de la précédente instance de référé et que par conséquent, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024. A titre subsidiaire, elle indique, d’une part, que la qualification de contrat d’adhésion doit être écartée au regard du processus de négociation et de conclusion du bail, et d’autre part, que la société COCO ne vise non pas une clause en particulier qui serait constitutive d’un déséquilibre significatif mais l’intégralité des stipulations « financières » du bail et l’ensemble des mécanismes contractuels d’indemnisation du bailleur prévus en cas de manquement du preneur à ses obligations.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par la société COCO, elle fait valoir que la société n’a pas respecté ses engagements et n’a réglé que la première échéance de son plan d’apurement et les loyers et charges du mois de février 2025 avant d’arrêter tout paiement. Elle ajoute que la société ne remplit aucune des conditions posées par l’article 1343-5 du code civil.
A l’audience, la société COCO a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026 et demande au juge des référés de :
DIRE n’y avoir lieu à référé et RENVOYER la société MERCIALYS à mieux se pourvoir,DÉBOUTER en tout état de cause la société MERCIALYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement :
ACCORDER 24 mois à la société COCO pour se libérer de sa dette,En toute hypothèse,
CONDAMNER reconventionnellement la société MERCIALYS au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.Pour s’opposer aux demandes de condamnations provisionnelles, la société COCO fait valoir sur les stipulations contractuelles que les demandes de la société MERCIALYS sont sérieusement contestables car les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité des charges dont il est demandé le paiement. Sur les sommes réclamées au titre du remboursement de la franchise de loyers, elle soutient que cette clause nécessite l’interprétation du juge du fond et que le montant réclamé n’est nullement justifié. Sur l’indemnité de re-location, elle fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire de 10%, la pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, le remboursement de la réduction de loyer consentie, et l’application d’intérêts de retard majorés de 5 points, avec capitalisation constituent des clauses pénales, que seul le juge du fond peut modérer. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1110 al. 2 du code civil, que le contrat de bail établi par la société MERCIALYS est un contrat d’adhésion comportant des clauses non négociables pouvant être réputées non écrites car elles créent un déséquilibre significatif au profit du bailleur.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle soutient devoir supporter un taux d’effort supérieur à celui enregistré dans le secteur de la restauration tandis que la société MERCIALYS ne justifie pas de ses difficultés.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 143 2 du Code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
L'obligation ainsi faite au propriétaire n'est édictée que dans l'intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n'est sanctionné que par l'inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s'en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur produit un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société COCO et a dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, la décision rendue leur sera opposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur la demande de résiliation du bail
La société COCO soutient l’existence de contestations sérieuses, en faisant valoir, d’une part un défaut de justification, en leur principes et montants, des sommes sollicitées par le bailleur, notamment des charges, et d’autre part, que le contrat de bail doit être qualifié de contrat d’adhésion.
Toutefois, le contrat de bail ainsi que le décompte arrêté au 12 janvier 2026, produits par la société MERCIALYS, permettent de justifier du détail, en leur principe et montant, des sommes sollicitées au titre des loyers et charges impayées, et d’établir, au sens de l’article 835 du code de procédure civile le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des clauses pénales mentionnées dans le commandement de payer, si leur appréciation relève de la compétence du juge du fond, cela n’affecte pas le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
En conséquence, le principe et le montant de la dette, au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 12 janvier 2026, visée dans le commandement en date du 06 octobre 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 06 novembre 2025 et le bail des 16 et 18 mars 2021 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement des provisions
Sur les loyers et charges
Le décompte produit par le demandeur en pièce 18 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte par ailleurs des effets de la clause résolutoire une résiliation du bail à compter du 06 novembre 2025. La société COCO est donc redevable d’une dette locative s’agissant des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 et de mars 2025 à octobre 2025 (échéance de février 2025 payée) puis d’une indemnité d’occupation à compter du 06 novembre 2025.
Le montant de la dette locative dont est redevable la société COCO s’élève donc à 39 848,51 euros.
Sur les clauses pénales
Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci.
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable s’analyse en une clause pénale, de nature à procurer un avantage manifestement excessif, susceptible d’être modérée par le juge du fond.
De même, la clause prévoyant le remboursement de la franchise de loyers « en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconques des obligations mises à sa charge, aux termes du bail », nécessite l’interprétation du juge du fond.
Par ailleurs, les demandes d’application de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail, de condamnation au paiement des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, et de condamnation au paiement d’une indemnité de relocation s’analysent également en des clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond.
Sur la conservation du dépôt de garantie
En l’espèce, le bail prévoit que le dépôt de garantie est définitivement acquis au bailleur en cas de résiliation du bail.
En conséquence, le dépôt de garantie restera acquis à la société MERCIALYS bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu aussi à condamnation de la société COCO à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 6 172,04 euros soit l’équivalent du montant du dernier loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et plus généralement tous les accessoires dus par le preneur au titre du bail, à compter du 06 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
S’agissant de la majoration à hauteur de 50 % des loyers impayés commençant à courir à compter du 06 novembre 2025, sollicitée par le bailleur au titre de la clause pénale du contrat de bail, il convient de constater que les termes de ladite clause pénale nécessitent un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non d'un tel montant au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il n'est pas contesté que la société COCO ne s'est ni acquittée de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l'acte d'huissier, ni des échéances prévues au plan d’apurement.
Le juge des référés saisi d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La Société COCO indique subir des difficultés financières, ses résultats n’étant pas satisfaisants et en toutes hypothèses en deçà de ses attentes.
S’il est démontré une volonté de la société COCO de poursuivre l’exploitation de son commerce, elle ne justifie pas de sa capacité à surmonter ces difficultés, en démontrent le défaut de paiement des échéances prévues au plan d’apurement et des loyers courants. Elle fait en effet face à une dette actuelle d’un montant en principal de 125 649,81 euros au 12 janvier 2026.
Dès lors, l’octroi de délais de paiement ne saurait lui permettre de rétablir sa situation.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La société COCO est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société COCO soit condamnée à payer à la société MERCIALYS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Rejette le moyen soulevé tenant à l’existence de contestations sérieuses, En application de l’article L.145-41 du code de commerce, CONSTATONS que l’obligation de la société COCO envers la Société MERCIALYS n’est pas sérieusement contestable ; CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société COCO à la société MERCIALYS, est acquise le 06 novembre 2025 ; CONDAMNONS la société COCO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur des locaux dépendants du Centre commercial « CAP COSTIERES » situés [Adresse 7], lieudits [Adresse 8] et [Adresse 9], dans la Zone d’Aménagement Concerté de la ville de [Localité 1], dite [Adresse 10] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société COCO, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la SAS COCO à payer à titre provisionnel à la société MERCIALYS la somme de 39 848,51 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges impayés au 06 novembre 2025 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MERCIALYS au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable, de la réduction de loyer consentie, de l’indemnité de re-location, de la pénalité prévue au bail et des intérêts de retard au taux légal majoré ; CONSTATONS que par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie restera acquis à la société MERCIALYS ; FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par la société COCO à compter de la date de résiliation du bail, le 06 novembre 2025, au montant du loyer et des charges (6 172,04 euros au 1er décembre 2025) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et plus généralement tous les accessoires dus par le preneur au titre du bail ; CONDAMNONS la société COCO à payer, à titre provisionnel, mensuellement à la société MERCIALYS ladite indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement, CONDAMNONS la société COCO à payer à la société MERCIALYS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société COCO aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement. La Greffière La Vice-présidente
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