TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00229
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00229 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO55
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE RUSICADA,
au capital de 1219 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 143 041 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. FG EXPERTISE COMPTABLE,
au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 598 386 prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2022, la Société RUSICADA, bailleresse, a consenti à la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE, preneuse, pour une durée de six années, un bail professionnel concernant un local professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Ce bail a pris effet le 1er janvier 2022 pour s’achever le 31 décembre 2027.
Il a été consenti un loyer annuel de 5580 euros hors taxe, payable d’avance le 1er de chaque mois. En sus il est facturé au preneur, les charges de copropriété, l’impôt foncier et la taxe d’ordures ménagères, soit la somme annuelle de 420 euros hors taxe payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
La SAS FG EXPERTISE COMPTABLE, preneuse, ne s’est pas acquittée du paiement de tout ou partie des loyers et des charges des mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 selon décompte arrêté au 25 janvier 2025 pour un montant total de 3021.30 euros TTC.
Une mise en demeure de payer a été adressée le 25 janvier 2025. Cette dernière est restée sans réponse.
La SOCIÉTÉ RUSICADA a fait délivrer le 25 mars 2025 à la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire prévue au bail et ordonnant le paiement de la somme de 4502.01 euros restant due au 24 mars 2025.
Le commandement de payer est demeuré sans effet le preneur ne s’étant acquitté d’aucune dette locative.
Aujourd’hui, le montant des loyers impayés s’élève à 12 438.21 euros TTC.
Par conséquent, la SOCIÉTÉ RUSICADA a, suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, fait assigner la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir:
- Constater qu’à la suite du commandement du 5 mars 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la société preneuse d’avoir régularisée sa situation,
- Prononcer la résiliation du bail et déclarer la société preneuse sans droit ni titre,
- Ordonner l’expulsion de la société preneuse et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans tels gardes meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
- Condamner le locataire à payer, à titre provisionnel la somme de 12 438.21 euros TTC, au titre des loyers et accessoires selon décompte, assortis des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances depuis le commandement de payer, soit le 5 mars 2025,
- Condamner la locataire, à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire RG n°26/00229 est venue à l'audience du 15 avril 2026.
A cette audience, la SOCIÉTÉ RUSICADA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n'est grevé d'aucune inscription de sorte qu'aucune notification imposée par l'article L 143-2 du Code de commerce n'a lieu d'être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 25 mars 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 25 avril 2025 et le bail du 2 février 2022 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE reste débitrice de la somme de 12 438.21 euros à titre d’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation arrêtés en février 2026.
La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 12 438.21 euros au titre de l'arriéré des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés en février 2026 (mois entier compris).
3- Sur les demandes accessoires
La SAS FG EXPERTISE COMPTABLE qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SOCIÉTÉ RUSICADA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SOCIÉTÉ RUSICADA à la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE, est acquise le 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 2] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SOCIÉTÉ RUSICADA la somme provisionnelle de 12 438.21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés en février 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE à payer à titre provisionnel à la SOCIÉTÉ RUSICADA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS FG EXPERTISE COMPTABLE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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