Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55555c93c619cd1fdc3ecb

Texte de la décision

11,525 caractères

RG - N° RG 26/00077 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLNV
Me Caroline DEIXONNE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES REMPARTS,
prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Société LEZARD34 - MONSIEUR [B],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 488 924 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES REMPARTS est propriétaire d’un bien sis à Sommières, [Adresse 3].

La SCI LES REMPARTS a pris attache avec la Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B], qui le 29 décembre 2020 posait un store extérieur.

Des désordres ont été constatés sur cette installation.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, la SCI LES REMPARTS a assigné la Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00077 et a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 après deux renvois.

A cette audience, la SCI LES REMPARTS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir juger qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, de débouter la Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.

La Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :

- JUGER que la SCI LES REMPARTS ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
- METTRE hors de cause purement et simplement la société LEZARD 34 - Monsieur [B],
- DÉBOUTER la SCI LES REMPARTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCI LES REMPARTS à payer à la société LEZARD 34-MONSIEUR [B] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
- JUGER recevables les plus expresses protestations et réserves de la société LEZARD 34- MONSIEUR [B] sur les mérites de la demande d’expertise judiciaire, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité,
- ETENDRE la mission de l’expert aux chefs suivants : préciser si le sabot droit n’a pas été descellé par un effort important et en déterminer l’origine,
- STATUER ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,
- RESERVER les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

La SCI LES REMPARTS est propriétaire d'un bien sis à Sommières, [Adresse 3].

La SCI LES REMPARTS a pris attache avec la Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B], qui le 29 décembre 2020 posait un store extérieur.

Des désordres ont été constatés sur cette installation. Le bras et la toile du store seraient endommagés.

La SCI LES REMPARTS a sollicité par lettres recommandées du 6 juin 2022 et du 28 mars 2025 la réparation du store roulant.

La Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B] soutient que les désordres constatés résulteraient de l’action du vent, ce que conteste le demandeur.

Au regard du litige opposant les parties, la SCI LES REMPARTS justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI LES REMPARTS qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la SCI LES REMPARTS.

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [N] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 4] Port. : 06.63.68.07.11 Mèl : [Courriel 1]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux,
- Prendre connaissance de tous les documents contractuels
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Décrire le store de terrasse litigieux et la configuration de la terrasse,
- Décrire les désordres constatés et en préciser l’importance,
- Analyser les conditions de pose du store,
- Vérifier la conformité du store et de sa pose aux spécifications contractuelles, aux normes et DTU éventuellement applicables, ainsi qu’aux notices du fabriquant,
- Rechercher si les désordres trouvent leur origine dans :
o Un vice propre du store,
o Un défaut de pose ou de dimensionnement,
o Un manque ou une insuffisance de conseil de l’entreprise quant à l’adaptation du store à la situation de la terrasse et quant aux conditions d’utilisation,
- Dire, si au regard du contrat, des notices et des règles de l’art le store livré et posé par l’entreprise est conforme aux spécifications convenues,
- Dire si les désordres constatés rendent le store impropre à l’usage auquel il est destiné,
- Indiqué, au vu des pièces et déclarations de parties, si l’entreprise en sa qualité de professionnelle devait compte tenu de l’exposition de la terrasse mettre en garde la SCI LES REMPARTS sur le choix du modèle de store, les limites de résistance au vent, les contraintes de pose sur le support existant, et les risques encourus en cas de non-respect des consignes,
- Dire, si au regard des usages de la profession, les informations, conseils fournis apparaissent suffisants ou non.
- Proposer, le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- En chiffrer le coût en distinguant les travaux strictement nécessaires à la remise en état ou au remplacement du store, et les travaux éventuels d’amélioration strictement nécessaires.
- Indiquer les préjudices de jouissance éventuellement subis, sans préjuger de leurs indemnisations.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que la SCI LES REMPARTS versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à la SCI LES REMPARTS ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la Société LEZARD 34 - MONSIEUR [B] de ses demandes, fins et conclusions;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.