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TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00140


Vérifier : TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55556093c619cd1fdc3f08

Texte de la décision

10,815 caractères

RG - N° RG 26/00140 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM6T
Me Nancy PAILHES-BRAYDE
la SCP REY GALTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [A] [F] [U]
né le 09 Octobre 2004 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [X] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES

S.A.S.U. L’ISLE AUTO
société par actions simplifiée, inscrite au RCS D’[Localité 2]
sous le numéro 984 403 451, pris en la personne de son président domicilié
audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [A] [F] [U] est propriétaire du véhicule de marque HUNDAY, modèle VELOSTER Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], pour l’avoir acquis le 19 avril 2025 selon certificat de cession du même jour passé avec Monsieur [X] [Q]. La SASU L’ISLE AUTO est intervenue en qualité de vendeur intermédiaire du véhicule.
Monsieur [A] [F] [U] a constaté divers désordres affectant son véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 février 2026, Monsieur [A] [F] [U] a assigné Monsieur [X] [Q] et la SASU L’ISLE AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule et réserver les entiers dépens.

L’affaire RG n°26/00140 est venue à l’audience du 15 avril 2026 après un renvoi.
 
A cette audience, Monsieur [A] [F] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [X] [Q] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir:

- DONNER ACTE de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ;
- DIRE ET JUGER que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés du demandeur;
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SASU L’ISLE AUTO n’était pas présente à l’audience, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS
 
Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [A] [F] [U] est propriétaire du véhicule de marque HUNDAY, modèle VELOSTER Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], pour l'avoir acquis le 19 avril 2025 selon certificat de cession du même jour passé avec Monsieur [X] [Q]. La SASU L'ISLE AUTO est intervenu en qualité de vendeur intermédiaire du véhicule.
Monsieur [A] [F] [U] a constaté divers désordres affectant son véhicule.
La mise en service de la climatisation provoquerait par exemple la chauffe du véhicule.
Monsieur [A] [F] [U] constatait également que le niveau du liquide de refroidissement se situait en deçà du niveau minimum.
Une expertise amiable s’est tenue le 13 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’Expert automobile Monsieur [E] [M] confirmait la présence d’une avarie au niveau du joint de culasse, voire à la culasse.
L’expert a également considéré que compte tenu de la proximité entre la date d’achat et la présence de cette avarie, la responsabilité du vendeur était probablement engagée.
Depuis lors, Monsieur [A] [F] [U] a sollicité la prise en charge des réparations, selon devis du GARAGE FUCHS en date du 14 novembre 2025 pour un montant de 2.759,63 euros.
Les réparations n’ont pas eu lieu.
Au regard des pièces versées au débat, Monsieur [A] [F] [U] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de son véhicule.

La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [A] [F] [U] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [F] [U] à cette instance en référé-expertise dans laquelle la partie défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
 
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
 
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :

Monsieur [Z] [P], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
• Convoquer et entendre les parties,
• Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
• Procéder à l’examen contradictoire du véhicule HUNDAY VELOSTER immatriculé [Immatriculation 1], au garage FUCHS sis [Adresse 5],
• Vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature,
• En rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
• Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connaît le véhicule,
• De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Monsieur [A] [F] [U],
• Chiffrer le coût de la remise en état et la durée,
• Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
• Evaluer notamment le préjudice de jouissance,
• Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige,
• Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; 

DISONS que Monsieur [A] [F] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [A] [F] [U] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
 
La Greffière La Vice-Présidente

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