TJ 30189, 20 mai 2026, RG 26/00230
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00230 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO57
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [G]
né le 02 Novembre 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [T] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] est propriétaire d'un appartement sis au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 22 août 2006.
L’appartement immédiatement supérieur appartient à Monsieur [T] [Z], lequel a fait procéder à des travaux de rénovation consistant notamment en la pose d’un nouveau revêtement de sol.
Depuis la réalisation de ces travaux, Monsieur [O] [G] dit subir des nuisances sonores anormales, persistantes et répétées, caractérisées par des bruits d’impact, de pas et de déplacement d’objets, audibles dans l’ensemble de son logement, y compris les pièces de repos.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [T] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et entendre dire n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00230 et a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [T] [Z], a prononcé oralement les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
Monsieur [O] [G] est propriétaire d'un appartement sis au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 22 août 2006.
L'appartement immédiatement supérieur appartient à Monsieur [T] [Z], lequel a fait procéder à des travaux de rénovation consistant notamment en la pose d'un nouveau revêtement de sol.
Depuis la réalisation de ces travaux, Monsieur [O] [G] dit subir des nuisances sonores anormales, persistantes et répétées, caractérisées par des bruits d'impact, de pas et de déplacement d'objets, audibles dans l'ensemble de son logement, y compris les pièces de repos.
Habitant dans les lieux depuis presque 20 ans, Monsieur [O] [G] affirme que les nuisances n’existaient pas avant la réalisation des travaux litigieux.
Ces nuisances ont été objectivées par procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [S], commissaire de justice, les 26 et 28 septembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [O] [G] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [O] [G] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [G].
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 4] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se faire communiquer tous documents utiles à la bonne exécution de sa mission ;
- Se rendre dans les appartements des parties ;
- Décrire avec précision la nature, la composition, l’épaisseur, la sous-couche, le système de désolidarisation et le mode de pose du revêtement de sol installé par Monsieur [Z] ;
- Reconstituer, à partir des éléments disponibles, l’état antérieur des sols et de l’isolation phonique avant les travaux ;
- Dire si les travaux ont entraîné une dégradation mesurable ou perceptible de l’isolement acoustique entre les deux logements ;
- Dire si les nuisances constatées sont apparues ou ont été aggravées postérieurement aux travaux ;
- Procéder ou faire procéder à des mesures acoustiques normalisées ;
- Mesurer notamment l’indice de niveau de bruit de choc normalisé L’nTw, conformément aux normes ISO 16283 et normes en vigueur ;
- Dire si les performances acoustiques constatées sont conformes aux exigences minimales admises pour un immeuble à usage d’habitation ;
- Dire si les performances mesurées traduisent une non-conformité ou une mise en oeuvre défectueuse du sol ;
- Dire si les travaux réalisés respectent la destination de l’immeuble et les obligations du copropriétaire de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible des autres occupants ;
- Dire si le choix du revêtement et son mode de pose sont compatibles avec l’usage normal d’un immeuble ancien à usage d’habitation ;
- Dire si les nuisances trouvent leur cause directe, certaine et exclusive dans les travaux réalisés par Monsieur [Z] ;
RG - N° RG 26/00230 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO57
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître [W] [R] de la SELARL PLMC AVOCATS
- Dire si ces nuisances sont susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage ;
- Dire si les travaux ont aggravé la transmission des bruits par rapport à l’état antérieur ;
- Proposer toutes mesures propres à faire cesser durablement les nuisances, y compris la dépose totale du sol litigieux ;
- Décrire les solutions techniques envisageables et leur efficacité attendue ;
- Chiffrer le coût estimatif des travaux nécessaires ;
- Fournir tous éléments techniques et factuels utiles à la juridiction du fond.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Monsieur [O] [G] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [O] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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