TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEJ
la SELARL THIBAUT LEVALLOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIVANI IMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 791 926 959 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LEVALLOIS de la SELARL THIBAUT LEVALLOIS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUD FORAGE BTP,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 881 493 464 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], et son établissement secondaire [Adresse 3] à [Localité 4] prise enla personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la SCI DIVANI IMMO a consenti à la SARL SUDFORAGE IMMO un bail commercial pour un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 5].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2023 pour finir le 28 février 2032, moyennant un loyer mensuel hors charges de 3 800 euros, payable d’avance par mois au plus tard le premier de chaque mois, outre une provision sur charge.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2025, la SCI DIVANI IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL SUDFORAGE IMMO, pour un montant principal de 6 784,80 euros.
RG - N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEJ
la SELARL THIBAUT LEVALLOIS
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DIVANI IMMO a, suivant actes de commissaire de justice des 13 février 2026, fait assigner la SARL SUDFORAGE IMMO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 24 décembre 2025 ;
- Prononcer la résiliation du bail commercial ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL SUDFORAGE BTP ainsi que celle de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
- Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- Condamner la SARL SUDFORAGE BTP à payer à la SCI DIVANI IMMO à titre provisionnel la somme de 6.950,27 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du commandement et capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SARL SUFORAGE BTP à payer à la SCI DIVANI IMMO la somme de 1.390,05 € au titre de la clause pénale ;
- Condamner la SARL SUDFORAGE BTP à payer à la SCI DIVANI IMMO une indemnité d'occupation égale à 5.042,40 € correspondant au montant du loyer outre ses accessoires, à parfaire au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés, avec intérêt au taux légal à compter de l’Ordonnance à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SARL SUDFORAGE IMMO à verser à la SCI DIVANI IMMO une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L'affaire RG n°26/00156 est venue à l'audience du 6 mai 2026.
A cette audience, la SCI DIVANI IMMO a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes, mais en modifie certaines. Elle demande ainsi de condamner la SARL SUDFORAGE BTP à payer à titre provisionnel la somme de 6.889,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement, et la somme de 5 461,04 euros à titre d’indemnité d’occupation à parfaire au jour de la libération des locaux et restitution des clés.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SUDFORAGE IMMO n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 24 décembre 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 24 janvier 2026 et le bail du 15 février 2023 est résilié de plein droit.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL SUDFORAGE BTP reste débitrice de la somme de 6 362,08 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 2 mai 2026.
La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SARL SUDFORAGE BTP est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 6 362,08 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 2 mai 2026 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 24 décembre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL SUDFORAGE BTP à une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 4 148,87 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 2 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation majorée de 20% à compter de la délivrance d’un commandement de payer, cette demande s’analysant en une clause pénale et les termes de ladite clause pénale nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non d'un tel montant au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL SUDFORAGE BTP qui succombe est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI DIVANI IMMO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant la SCI DIVANI IMMO à la SARL SUDFORAGE BTP est acquise le 24 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SARL SUDFORAGE BTP, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local commercial situé [Adresse 5] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SUDFORAGE BTP, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS la SARL SUDFORAGE BTP à payer à la SCI DIVANI IMMO la somme provisionnelle de 6 362,08 euros au titre de l'arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 2 mai 2026 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 24 décembre 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS la SARL SUDFORAGE BTP, à payer à la SCI DIVANI IMMO une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 4 148,87 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 2 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ;
CONDAMNONS la SARL SUDFORAGE BTP à payer à titre provisionnel à la SCI DIVANI IMMO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL SUDFORAGE BTP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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