Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55558793c619cd1fdc408c

Texte de la décision

24,466 caractères

RG - N° RG 26/00249 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPDS
Me Mireille BRUN
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [G] [T]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 2] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [H] [X] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Caisse CPAM DU GARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Mutuelle MACSF,
Siren : 775 665 631 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00249 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPDS
Me Mireille BRUN
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2016, Madame [G] [T] a été suivie par le Docteur [H] [X] [F] pour des soins prothétiques à l’arcade supérieure et inférieure par pose de bridges et de couronnes. Il est intervenu une première fois en 2016 pour la réalisation d’un traitement prothétique complet de l’arcade maxillaire et l’arcade mandibulaire, et une seconde fois en 2022 en raison d’une difficulté sur la dent 35, à l’occasion de laquelle le traitement prothétique initial a été entièrement refait. Suite à cette seconde intervention, la dent 13 de la requérante va casser.

En raison du départ à la retraite du Docteur [H] [X] [F], Madame [G] [T] a consulté le Docteur [Q] qui lui a préconisé la réalisation de deux bridges auto-portés pour un montant de 8 900 €.

Une première expertise amiable a été diligentée par l’assureur du Docteur [Y] [X] [F], tandis qu’une seconde expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [G] [T].

Arguant du fait que les deux rapports d’expertise présentent des contradictions, par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Madame [G] [T] a assigné le Docteur [H] [X] [F], la CPAM du Gard et la MACSF ASSURANCES, es qualité d’assureur du Docteur [H] [X] [F], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
-Ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice ;
- Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM du Gard ;

L’affaire est venue à l’audience du 6 mai 2026.

A cette audience, Madame [G] [T] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Le Docteur [H] [X] [F] et la MACSF ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Ils demandent de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale de Madame [G] [T], aux frais avancés de celle-ci ;Modifier la mission de l’expert ;Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, Depuis 2016, Madame [G] [T] a été suivie par le Docteur [H] [X] [F] pour des soins prothétiques à l’arcade supérieure et inférieure par pose de bridges et de couronnes. Il est intervenu une première fois en 2016 pour la réalisation d’un traitement prothétique complet de l’arcade maxillaire et l’arcade mandibulaire, et une seconde fois en 2022 en raison d’une difficulté sur la dent 35, à l’occasion de laquelle le traitement prothétique initial a été entièrement refait. Suite à cette seconde intervention, la dent 13 de la requérante va casser.

En raison du départ à la retraite du Docteur [H] [X] [F], Madame [G] [T] a consulté le Docteur [Q] qui lui a préconisé la réalisation de deux bridges auto-portés pour un montant de 8 900 €.

Une première expertise amiable a été diligentée par l’assureur du Docteur [Y] [X] [F], tandis qu’une seconde expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [G] [T].

Le rapport d’expertise amiable en date du 14 novembre 2024 réalisé par le Docteur [B] [I] indique que « le traitement proposé n’est en rien en rapport avec la fracture de la dent 13 » et préconise deux options :
« - soit elle décide de faire un traitement implantaire proposé à sa charge, il suffira de refaire une couronne unitaire sur la 13. Dans un les cas les honoraires seraient de 760 € pour une couronne définitive et son provisoire sans renouvellement envisageable car il aurait été pris en charge par la patiente pour la prothèse posée
- soit elle ne fait pas ce traitement implantaire alors il faudra envisager de réaliser une couronne type overlay qui prendra appui sur les faces vestibulaires incisables et palatines de la structure métallique après meulage du cosmétique restant tout en gardant le métal qui fait la jonction avec les dents prothétiques voisines, ce traitement évite tout démontage et conserve la structure du bridge existant. Dans un tel cas, les honoraires seraient identiques au précédent soit 760 € ».
Il retient en outre une consolidation au 8 novembre 2024, un préjudice esthétique de 0.5/7 sur 24 mois, des souffrances endurées de 0,5/7 sur 24 mois, ainsi que des dépenses de santé futures de 760 € correspondant à une couronne unitaire ou overlay.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 4 mars 2025 réalisé par le Docteur [M] que la fracture de la dent 13 ne peut être remplacée par une couronne unitaire, que « cette analyse parait erronée ». Il affirme « [qu’il est] en total désaccord avec les conclusions médico-légales du Docteur [I] ». « La patiente ne peut pas présenter un état de consolidation alors qu’aucun soin n’a été réalisé au niveau de la dent 13 (dent objet du litige). Il convient de rappeler que la patiente a saisi son assurance pour ce motif et attend la prise en charge par assureur du Docteur [X] [F] avant de débuter les soins de « réparation ». Par ailleurs il est évoqué aucune dépense de santé actuelle alors qu’il conviendrait de remplacer le bridge 11 à 17 par un nouveau bridge céramo-métallique après avoir effectué sa dépose et l’avoir remplacé temporairement par un bridge provisoire qui entrainera donc une augmentation du préjudice esthétique provisoire »

Les contradictions entre les rapports d’expertises amiables suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d’expertise.

En conséquence, Madame [G] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [H] [X] [F], la CPAM du Gard et la MACSF ASSURANCES, es qualité d’assureur du Docteur [H] [X] [F], expertise dont le principe n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge de Madame [G] [T], la demanderesse.

Par ailleurs, la CPAM du Gard étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

Docteur [R] [S]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 44 65 69
Mèl : [Courriel 1]

DISONS que l'expert aura pour mission :

Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [G] [T] ; Convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Madame [G] [T] ; A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [G] [T], des parties ainsi que de tous sachants : Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;Prendre connaissance des antécédents médicaux ;Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, Dans le cas où la prise en charge serait fautive, analyser de façon détaillée la nature des fautes ou des défaillances retenues,Si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions présentées et les principales étapes de l'évolution,Dire si les soins donnés par le Docteur [H] [X] [F] ont été attentifs consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [H] [X] [F] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens,En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles,En cas de manquement imputable au Docteur [H] [X] [F], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [G] [T], ou à d’autres causes ou pathologie,Décrire l’état de santé actuel de Madame [G] [T].
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;

Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.

Assistance par tierce personne :
Indiquer :
- La nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
- La nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;

Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l'expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif.

DISONS que l’expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif - dans lequel il sera fait état des observations susvisées et il y sera répondu, point par point - au Service du Contrôle des Expertises (après envoi direct d'un exemplaire de ce rapport au conseil de chacune des parties) au plus tard le (date + 6 mois), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée au plus tard 15 jours avant cette date, par courrier adressé au Juge en charge des expertises.
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
  
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
 
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; 
 
DISONS que Madame [G] [T] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
LAISSONS la charge des dépens à Madame [G] [T], la demanderesse ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.