TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00119
Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG - N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LND5
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [U]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société [Adresse 2],
au capital de 1 358, 50 euros dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] 897 514 618 représentée par son représentant légal domicilié au siège et actuellement [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, Monsieur [I] [U] a consenti à la SAS IRIS GALERIE un bail commercial pour un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 6].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 9 mai 2018, pour finir le 8 mai 2027, moyennant un loyer mensuel hors charges de 2 701,29 euros outre une provision sur charge de 144 euros et la TVA.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 7 et 12 janvier 2026, Monsieur [I] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS [Adresse 2], pour un montant de 14 813,04 euros.
RG - N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LND5
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [I] [U] a, suivant actes de commissaire de justice des 13 et 17 février 2026, fait assigner la SAS IRIS GALERIE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- Constater que dans le mois qui a suivi la signification de l’acte et notamment le 12 janvier 2026, la SAS [Adresse 2] ne s’est pas acquittée du montant des sommes dues au titre des loyers de novembre et décembre 2025 et janvier 2026, qu’elle a laissé impayés de plus fort, le mois de février 2026 ;
- Constater qu’elle n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance conforme au bail pour les années concernées ;
En conséquence,
- Constater la résiliation du bail commercial liant les parties en date du 18 décembre 2023 concernant des locaux situés rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 7] au bénéfice de la SAS IRIS GALERIE ;
- Ordonner l’expulsion de la SAS [Adresse 2] des lieux avec le concours d’un commissaire de justice ;
- Condamner la SAS IRIS GALERIE à payer les sommes échues à la date de la signification du terme du bail, soit le 12 février 2026, soit 19 512,24 euros ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 12 février 2026 à 4 699,20 euros jusqu’à la libération des lieux à l’amiable ou dans le cadre d’une expulsion organisée par le commissaire de justice ;
- La condamner à payer l’indemnité d’occupation, jusqu’à son départ des lieux à l’amiable ou dans le cadre d’une expulsion organisée par commissaire de justice.
- Condamner la SAS [Adresse 2] à payer les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement ainsi qu’à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L'affaire RG n°26/00119 est venue à l'audience du 6 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, la SAS IRIS GALERIE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.
RG - N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LND5
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 12 janvier 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 12 février 2026 et le bail du 18 décembre 2023 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [Adresse 2] reste débitrice de la somme de 834,68 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 12 février 2026.
La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SAS IRIS GALERIE est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 834,68 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 12 février 2026 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS [Adresse 2] à une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 2 855,62 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter 12 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS IRIS GALERIE qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant Monsieur [I] [U] à la SAS [Adresse 2] est acquise le 12 février 2026 ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local commercial situé [Adresse 6] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Adresse 2], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE à payer à Monsieur [I] [U] la somme provisionnelle de 834,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 2], à payer à Monsieur [I] [U] une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 2 855,62 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 12 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 2] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 12 janvier 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.