Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00186


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5555a193c619cd1fdc41b6

Texte de la décision

14,913 caractères

RG - N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCI
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [I] [P] [T]
née le 23 Janvier 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

M. [A] [C] [W]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A.R.L. N.D.A.
au capital de 50 000 euros prise en la personne de son représentant élgal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau D’AVIGNON

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont confié à la SARL NDA, par contrat d’architecte du 24 novembre 2023, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation d’une maison individuelle existante d’une surface de 60 m² avec extension de 100 m² et surélévation de l’existant.

La SARL NDA leur a présenté la société FEROBAT qui a chiffré les travaux, tous corps d’état (hors plomberie et électricité) à la somme de 415 015,96 € TTC.

Cette entreprise, après avoir commencé les travaux, a abandonné le chantier et n’a pas été en mesure d’exécuter ses obligations.

RG - N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCI
Maître [J] [M] de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’[U]
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont mis en cause la responsabilité de la SARL NDA au titre de son obligation de conseil. Ils considèrent que l’estimation initiale des travaux a été largement sous-évaluée ce qui a conduit au choix d’une entreprise incapable de tenir ses engagements et à un échec qui était prévisible.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2026, Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont assigné la SARL NDA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00186 et a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 après un renvoi.

A cette audience, Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent également de débouter la SARL NDA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception du complément de mission qu’elle sollicite à titre subsidiaire.

La SARL NDA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :

A titre principal :
- Débouter Madame [T] et Monsieur [W] de leur demande de désignation d’un expert, en l’absence de motif légitime ;
- Condamner Madame [T] et Monsieur [W] à payer à la société NDA la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :
- Décerner acte à la société NDA qu’elle formule les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond ;
- Ordonner le compte entre les parties, en l’état du montant impayé à la société NDA ;
- Limiter la mission de l’expert au constat de l’avancement du chantier arrêté et aux comptes entre
les parties et en tout état de cause, la limiter à l’examen des seuls griefs allégués dans l’assignation
ou dans les conclusions ultérieures des demandeurs ;
- Condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont confié à la SARL NDA, par contrat d'architecte du 24 novembre 2023, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'une maison individuelle existante d'une surface de 60 m² avec extension de 100 m² et surélévation de l'existant.

La SARL NDA leur a présenté la société FEROBAT qui a chiffré les travaux, tous corps d'état (hors plomberie et électricité) à la somme de 415 015,96 € TTC.

Les demandeurs exposent que cette entreprise, après avoir commencé les travaux, a manifestement abandonné le chantier et n'a pas été en mesure d'exécuter ses obligations.

Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] ont mis en cause la responsabilité de la SARL NDA au titre de son obligation de conseil. Ils considèrent que l'estimation initiale des travaux a été largement sous-évaluée ce qui a conduit au choix d'une entreprise incapable de tenir ses engagements et à un échec qui était prévisible et qui, à tout le moins, aurait dû faire l'objet de réserves de sa part.

Par conséquent, Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

La mission de l’expert sera limitée en tout état de cause, à l’examen des seuls griefs allégués dans l’assignation ou dans les conclusions ultérieures des demandeurs.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] qui y ont intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [L] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,34 [Adresse 3] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; Entendre tous sachants ;Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en particulier le contrat de maîtrise d’oeuvre, le dossier de consultation des entreprises, le chiffrage prévisionnel ainsi que tout document permettant de vérifier les objectifs convenus entre les parties concernant le coût prévisionnel des travaux ;Dire si les travaux à envisager pour parvenir à la construction du projet tel qu’il résulte des plans du permis de construire ont été correctement et objectivement évalués et étaient réalisables au prix annoncé par la société NDA ;Dans la négative donner les causes du dépassement du coût des travaux en distinguant les erreurs de conception et la sous-évaluation au regard des coûts moyens de la construction imputables au maître d’oeuvre d’une part, des circonstances imprévisibles ou des modifications nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage d’autre part ;Dire si les travaux restant à accomplir pourront être terminés au prix initialement prévu ;Donner tous éléments permettant de chiffrer les conséquences financières de la sous évaluation originaire des travaux ;Chiffrer les travaux restant à accomplir pour parvenir à la réalisation complète de l’ouvrage tel qu’il avait été conçu par la société NDA en incluant la reprise des malfaçons ; Dire si les travaux facturés par la société FEROBAT correspondent aux travaux effectivement réalisés et dans la négative estimer le montant des travaux réalisés au regard du devis de la société FEROBAT ; Dire si les honoraires perçus par la société NDA sont conformes au contrat d’architecte en considération du stade d’avancement des travaux ;Evaluer les préjudices de toute nature résultant de la sous-évaluation des travaux notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux à réaliser pour parfaire l’ouvrage prévu ; Plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ; Dire si les ouvrages construits sont affectés de désordres, malfaçons ou non conformités nécessitant des travaux pour y remédier et ayant trait à :L’absence de raidisseurs sur les angles de la construction nouvelle et aux ouvertures;L'absence de différence altimétrique entre les dalles en béton à l’extérieur et le niveau du sol intérieur ; La pose des coffres des menuiseries ; L’absence de planéité du plancher de la zone chambre cuisine ;Défaut d’implantation de l’ouverture pour les fenêtres de la cuisine ;La jonction non maîtrisée entre la construction nouvelle et la construction existante; Concernant ces désordres, indiquer pour chacun d’eux s’ils résultent d’une mauvaise exécution, d’une erreur de conception ou d’un défaut de direction ou de surveillance et dans l’hypothèse où ils seraient la conséquence de plusieurs erreurs indiquer le pourcentage incombant à chacun des intervenants ; Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; Donner tout avis pour y remédier et chiffrer le coût des réparations ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;La mission de l’expert est limitée au constat de l’avancement du chantier arrêté et aux comptes entre les parties et en tout état de cause, limitée à l’examen des seuls griefs allégués dans l’assignation ou les conclusions ultérieures des demandeurs ;Déterminer le compte entre les parties, en l’état du montant impayé à la société NDA.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [I] [T] et Monsieur [A] [W];

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.