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TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00271


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5555a593c619cd1fdc41d5

Texte de la décision

9,537 caractères

RG - N° RG 26/00271 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPMC
Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [B] [S] [M] [W] [F] veuve [L]
née le 04 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS

M. [Z] [Q] [O]
né le 01 Novembre 1985 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [B], [S], [M], [W] [F], veuve [L], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 17 mars 2023, Monsieur [Z] [Q] [O] a cédé à Madame [B] [F] veuve [L] un bien immeuble d’habitation en copropriété sis [Adresse 5] sur la commune [Localité 5] étant précisé qu’il en avait assuré la construction.

Madame [B] [F] veuve [L] a constaté l’apparition de fissures et de traces d’écoulement. Elle dit également subir des nuisances sonores générées par ses voisins. Ces nuisances proviendraient d’une mauvaise isolation.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 15 avril 2026, Madame [B] [F] veuve [L] a assigné Monsieur [Z] [Q] [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00271 et a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.

A cette audience, Madame [B] [F] veuve [L] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [Q] [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER n’étaient pas présents à l’audience ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, suivant acte authentique en date du 17 mars 2023, Monsieur [Z] [Q] [O] a cédé à Madame [B] [F] veuve [L] un bien immeuble d'habitation en copropriété sis [Adresse 5] sur la commune [Localité 6] [Localité 4] étant précisé qu'il en avait assuré la construction.

Madame [B] [F] veuve [L] a constaté l'apparition de fissures et de traces d'écoulement. Elle dit également subir des nuisances sonores générées par ses voisins. Ces nuisances proviendraient d'une mauvaise isolation.

Madame [B] [F] veuve [L] déplore l’apparition récente de taches d’humidité sur les plafonds de la cuisine, du couloir et d’une chambre.

Monsieur [Z] [Q] [O] n’a pas répondu aux sollicitations de la demanderesse.

Par conséquent, Madame [B] [F] veuve [L] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [B] [F] veuve [L] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Madame [B] [F] veuve [L].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [A] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 6] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
• Convoquer les parties,
• Se faire remettre les pièces contractuelles et toutes autres pièces utiles à la solution du litige,
• Se rendre sur les lieux,
• Déterminer les natures, ampleurs et origines des désordres, malfaçons et non conformités affectant la façade, les murs et plafonds intérieurs,
• Déterminer les responsabilités dans leur survenance,
• Décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier,
• Les chiffrer,
• Déterminer l’origine, la nature et l’ampleur des nuisances sonores provenant du logement situé au droit de l’appartement de Madame [L],
• Déterminer les responsabilités dans leur survenance,
• Décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier,
• Les chiffrer,
• Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [L].

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Madame [B] [F] veuve [L] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [B] [F] veuve [L];

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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