TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00020 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LK5M
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
la SCP CGCB & ASSOCIES
Me Estelle MARQUES FREIRE
SELARL [C]
SELARL FAVRE DE THIERRENS [M] [N] [K] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [S]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 919 144 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.C.I. MRB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 347 050, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. LMEP exerçant sous l’enseigne “LA CACHETTE GOURMANDE”
RCS de [Localité 1] 909988594, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. COUTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Maître Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOZO ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 481 623 00018, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD
Intervenante volontaire
Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
RG - N° RG 26/00020 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LK5M
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
la SCP CGCB & ASSOCIES
Me Estelle MARQUES FREIRE
SELARL [C]
SELARL FAVRE DE THIERRENS [M] [N] [K] [L]
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Intervenante volontaire
immatriculée au RCS de Le MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MRB est propriétaire d’un local à usage commercial et de bureaux situés parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8].
Ce local a été donné à bail commercial à la SAS [S] en date du 11 mai 2023. Les locaux sont exploités dans le cadre d’une activité de pompes funèbres, marbrerie et chambres funéraires.
Depuis la signature du bail, la SAS [S] dit rencontrer des problèmes récurrents d’infiltration d’eau.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, la SAS [S] a assigné la SCI MRB devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- ORDONNER une expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la SCI MRB à procéder en urgence aux travaux de reprise et réparation des désordres, non-conformités, non-façons, malfaçons affectant le bâtiment donné à bail commercial cadastré section O numéro [Cadastre 1] et à l'origine d'infiltrations d'eau affectant le local commercial , sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir et sur une période de 12 mois puis sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard jusqu'à parfaite réalisation des travaux de reprise des désordres d'infiltrations d'eau affectant le local commercial et le local d'habitation loués ;
- PRONONCER qu’en sa qualité de demanderesse, la SAS [S] sera tenue de consigner les frais d'Expertise Judiciaire ;
- ORDONNER la consignation des loyers commerciaux dus par la SAS [S] exploitant une activité de pompes funèbres, marbreries et chambres funéraires à la SCI MRB bailleur commercial, en vertu du bail commercial en date du 11 mai 2023, sur un compte séquestre spécialement ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de Nîmes (CARPA) à compter de la décision à intervenir et jusqu'à réalisation effective des travaux définis par le rapport d'expertise ou pendant un délai que le Juge voudra bien fixer ;
- CONDAMNER la SCI MRB à porter et payer à la SAS [S] la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
- CONDAMNER la SCI MRB à porter et payer à la SAS [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RESERVER les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00020 et a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 après trois renvois permettant des appels en cause.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 février 2026, la SCI MRB a assigné la SARL SOZO ARCHITECTURE et la SARL LMEP devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, dans l’hypothèse où la mesure d’expertise sollicitée par la SAS [S], selon assignation délivrée le 6 janvier 2026, serait ordonnée :
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SARL SOZO ARCHITECTURE et à la SARL LMEP l’ordonnance qui sera rendue sur cette assignation faisant l’objet de l’instance RG N°26/00020 ;
- RESERVER les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00144 et a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 après deux renvois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2026, la SCI MRB a assigné la SCI COUTURE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, dans l'hypothèse où la mesure d'expertise sollicitée par la SAS [S], selon assignation délivrée le 6 janvier 2026, serait ordonnée :
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SCI COUTURE l’ordonnance qui sera rendue sur cette assignation faisant l’objet de l’instance RG N°26/00020 ;
- RESERVER les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00157 et a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 après deux renvois.
A l’audience du 6 mai 2026, les affaires RG 26/00157 et RG 26/00144 ont été jointes à l’affaire RG 26/00020. En outre, sont jugées recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A cette audience, la SAS [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- ORDONNER une Expertise Judiciaire contradictoire confiée à tel homme de l'art que Madame la Présidente voudra bien désigner ;
- CONDAMNER la SCI MRB à procéder en urgence aux travaux de reprise et réparation provisionnelle des désordres non-conformités, non-façons, malfaçons affectant le bâtiment donné à bail commercial cadastré section O numéro [Cadastre 1] et à l'origine d'infiltrations d'eau affectant le local commercial, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir et sur une période de 12 mois puis sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard jusqu'à parfaite réalisation des travaux de reprise des
désordres d'infiltrations d'eau affectant le local commercial et le local d'habitation loués ;
- JUGER que ces travaux provisionnels seront réalisés après la première réunion d’expertise judiciaire contradictoire, sous le contrôle de l’expert judiciaire, afin de faire cesser l’atteinte à la destination des locaux loués ;
- PRONONCER qu’en sa qualité de demanderesse, la SAS [S] sera tenue de consigner les frais d'Expertise Judiciaire ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé d’une déclaration d’ordonnance commune et de jonction avec les appels en cause de la SCI MRB ;
- JUGER que la consignation des frais d’expertise seront effectués à hauteur de 50% par la SAS [S] et 50% par la SCI MRB ;
- JUGER que le bailleur commercial, la SCI MRB, ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de son locataire commercial la SAS [S] ;
- JUGER que les troubles d’infiltration d’eau subis par la SAS [S] rendent le bien loué impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir pompes funèbres, marbrerie et chambre funéraire ;
- ORDONNER la consignation des loyers commerciaux dus par la SAS [S] exploitant une activité de pompes funèbres, marbreries et chambres funéraires à la SCI MRB bailleur commercial, en vertu du bail commercial en date du 11 mai 2023, sur un compte séquestre spécialement ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de Nîmes (CARPA) à compter de la décision à intervenir et jusqu'à réalisation effective des travaux définis par le rapport d'expertise ou pendant un délai que le Juge voudra bien fixer ;
- JUGER que le bailleur commercial la SCI MRB ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de son locataire commercial la SAS [S] ;
- JUGER que les infiltrations d’eau portent atteinte à la destination et à l’usage de l’immeuble loué;
- CONDAMNER la SCI MRB à porter et payer à la SAS [S] la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
- CONDAMNER la SCI MRB à porter et payer à la SAS [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCI MRB aux dépens.
La SAS [S] a précisé oralement qu’elle acceptait la jonction des appels en cause.
La SCI MRB a repris oralement les termes de ses assignations et conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de:
- DONNER ACTE à la SCI MRB de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage a l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ;
- REJETER le surplus des demandes de la SAS [S] ;
- CONDAMNER la SAS [S] à payer à la SCI MRB la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS [S] aux entiers dépens.
Elle sollicite également de :
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SCI COUTURE l’ordonnance qui sera rendue sur cette assignation faisant l’objet de l’instance RG N°26/00020 ;
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SARL SOZO ARCHITECTURE et à la SARL LMEP l’ordonnance qui sera rendue sur cette assignation faisant l’objet de l’instance RG N°26/00020 ;
- RESERVER les dépens.
La SCI COUTURE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
À titre principal,
- JUGER qu’aucun motif légitime ne justifie la mise en cause de la SCI COUTURE dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées ;
- JUGER que la SCI COUTURE est totalement étrangère aux désordres invoqués par la SAS [S];
- JUGER qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les ouvrages appartenant à la SCI COUTURE et les infiltrations alléguées ;
EN CONSÉQUENCE,
- REJETER la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SCI COUTURE les opérations d’expertise sollicitées ;
- ORDONNER la mise hors de cause de la SCI COUTURE ;
À titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande d’expertise :
- ACTER les plus expresses protestations et réserves de la SCI COUTURE quant au principe et à l’étendue de toute responsabilité qui pourrait être alléguée à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société MRB à verser à la SCI COUTURE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MRB aux entiers dépens.
La SARL LMEP a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d’appel en cause de la SCI MRB à l’encontre de la SARL LMEP « [Adresse 9] » ;
- DÉBOUTER la SCI MRB de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL LMEP « [Adresse 9] » ;
- CONDAMNER la SCI MRB à payer à « [Adresse 9] » la SARL LMEP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA MMA IARD et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de :
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire des compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ;
- La déclarer recevable et bien fondée ;
- PRENDRE ACTE de ce que les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES s’en rapportent aux moyens soulevés par la SCI COUTURE sur son argumentation principale quant à la légitimité de la mesure d’expertise judiciaire ;
- Si la mesure d’expertise judiciaire était ordonnée : PRENDRE ACTE de ce que les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLE formulent protestation et réserves d’usage et sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables ;
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre des
compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLE ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SARL SOZO ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de prendre acte des interventions volontaires des sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLES et de les déclarer recevables.
1- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, la SCI MRB est propriétaire d'un local à usage commercial et de bureaux situés parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 10] CALMETTE.
Ce local a été donné à bail commercial à la SAS [S] en date du 11 mai 2023. Les locaux sont exploités dans le cadre d'une activité de pompes funèbres, marbrerie et chambres funéraires.
Depuis la signature du bail commercial, la SAS [S] dit rencontrer des problèmes récurrents d'infiltration d'eau.
À plusieurs reprises, elle s'est adressée au bailleur commercial afin de lui demander d'intervenir et de faire cesser ce trouble de jouissance.
Le propriétaire bailleur ne procédant à aucune intervention, la SAS [S] a fait dresser un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice le 1er septembre 2025 par Maître [I], Commissaire de Justice à [Localité 4]. Celui-ci a été établi dans le prolongement de l'épisode cévenol dont la commune de [Localité 5] a été victime dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2025.
Il indique que :
- “ La typologie du lieu offre manifestement un terrain favorable au ruissellement parfois violent, des eaux pluviales, d'autant qu'a été dernièrement construit, en parallèle du terrain qu'occupe la SAS [S] et côté sud est, une voie d'accès intégralement constituée de pavés autobloquants qui, surélevée, semble visuellement constituer comme une digue qui empêche les eaux pluviales de pouvoir s'évacuer par le terrain voisin.”
- “L’accès aux salons funéraires se fait à droite de l'escalier central du bâtiment, via un ouvrant vitré auquel s'associe un châssis fixe de même nature ; des dalles d'extérieur, protégées par l'avancée du bâtiment, forme un palier. Je note aisément que l'intégralité de leur surface est maculée de boue.”
- “" L'eau et la boue se retrouvent pareillement au niveau du salon destiné à l'accueil des familles. L'humidité prégnante a déjà suscité le décollement de certaines des plinthes au sol. La boue couvre et tâche le mobilier ; il en va à fortiori de même pour les tapis au sol.”
En parallèle et dans le prolongement de la déclaration de sinistre de la SAS [S], une expertise amiable d'assurance s’est déroulée le vendredi 3 octobre 2025 à 11h15.
Néanmoins, cette expertise amiable ne concernait que l'intérieur des locaux pris à bail commercial dans le respect du contrat d'assurance souscrit par la SAS [S] avec sa compagnie.
Par conséquent, la SAS [S] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la SAS [S] qui y a intérêt.
La demande de la SAS [S] de partage à hauteur de 50% des frais d’expertise entre la SAS [S] et la SCI MRB est donc rejetée.
2- Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS [S] sollicite la condamnation de la SCI MRB à procéder en urgence aux travaux de reprise et réparation provisionnelle des désordres non-conformités, non-façons, malfaçons affectant le bâtiment donné à bail commercial cadastré section O numéro [Cadastre 1] et à l'origine d'infiltrations d'eau affectant le local commercial , sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir et sur une période de 12 mois puis sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard jusqu'à parfaite réalisation des travaux de reprise des désordres d'infiltrations d'eau affectant le local commercial et le local d'habitation loués.
L’expertise judiciaire n’ayant pas encore eu lieu et les responsabilités de chacune des parties n’étant pas établies, des contestations sérieuses demeurent. Il est donc prématuré de faire droit à la demande de condamnation à procéder à des travaux sous astreinte. Cette demande est donc rejetée.
3- Sur la demande de consignation des loyers commerciaux
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1719 et 1217 du Code civil, la SAS [S] sollicite la consignation des loyers commerciaux dus à la SCI MRB sur un compte séquestre spécialement ouvert à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de Nîmes.
Il apparaît que l’existence d’un préjudice de jouissance tout comme la qualification d’une prétendue inexécution contractuelle de la part de la SCI MRB sont à ce stade sérieusement contestables, à défaut à ce stade du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire. La demande de consignation des loyers commerciaux est donc rejetée.
4 - Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, la SAS [S] sollicite la condamnation de la SCI MRB à lui porter et payer la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Selon les mêmes motifs précédemment évoqués, il est prématuré de faire droit à une telle demande, des contestations sérieuses demeurant.
5 - Sur les demandes de mise hors de cause
La SCI COUTURE sollicite sa mise hors de cause. Il y a lieu de rejeter cette demande en ce qu’elle est prématurée dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu. Cette expertise judiciaire a pour objet d’établir la responsabilité de chacune des parties.
En revanche, il y a lieu à faire droit à la demande de mise hors de cause de la SARL LMEP “La cachette gourmande”.
En effet il apparaît à la lecture des pièces produites que la SARL LMEP n’est pas propriétaire des locaux mais seulement locataire.
6 - Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SAS [S].
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
PRENONS acte des interventions volontaires des sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLES et les déclarons recevables ;
REJETONS la demande de travaux sous astreinte et la demande de consignation des loyers;
REJETONS la demande de provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SCI COUTURE ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société LMEP ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 11] ( Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux, dans le local commercial propriété de la SCI MRB se trouvant à LA CALMETTE (Gard) 30190 champ de Dilaud Ouest cadastré section O numéro [Cadastre 1] et constitué d'un bâtiment à usage de commerce et bureaux d'une superficie d'environ 400 m² ;
- Visiter les lieux et recueillir contradictoirement les dires et les pièces des parties sur les infiltrations et sinistres subis par le local commercial ;
- Analyser et décrire les lieux, les dégâts d'infiltrations les non-conformités, désordres allégués dans l'Assignation les conclusions et les Constat d'Huissier Commissaire de Justice du 11 novembre 2024 et du 1er septembre 2025 ;
- Procéder à toute constatation utile sur place et/ou sur pièce ;
- Rechercher les causes des infiltrations sinistres non-conformités non-façons constatés dans l'ensemble des lieux loués, dans le local commercial donner à bail ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres d’infiltrations d'eau non-conformités et non-façons ;
- Décrire et chiffrer les travaux de remise en état que nécessite le local commercial donner un bail ;
- Évaluer le temps approximatif nécessaire à la durée des travaux ;
- Dire si le locataire commercial subit un préjudice commercial, de perte d'image, de perte d'exploitation et de jouissance ;
- Dans l'affirmative, les quantifier et les chiffrer ;
- Dire si les travaux de reprises nécessiteront le déménagement des mobiliers commerciaux et dans l'affirmative, chiffrer le coût de gardiennage, de perte d'exploitation et de préjudice de jouissance ;
- Faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige ;
- Établir un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour communiquer leurs Dires et observations, délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que la SAS [S] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
REJETONS les demandes de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à la SAS [S] ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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