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TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5555b293c619cd1fdc425a

Texte de la décision

11,846 caractères

RG - N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPMD
Me Laure PEYRAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [D] [S]
née le 05 Septembre 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valentin ESCALE de la SCP CABINET ESCALE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.N.C. LIDL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343 262 622 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] 343 262 622 06088, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1].

La propriété est contiguë, sur son côté Est, à un magasin exploité par la société LIDL.

Madame [D] [S] dit subir des nuisances croissantes.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2026, Madame [D] [S] a assigné la SNC LIDL FRANCE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00260 et a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.

RG - N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPMD
Me Laure PEYRAC
A cette audience, Madame [D] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SNC LIDL FRANCE n’était pas présente à l’audience ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

Madame [D] [S] est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1].

La propriété est contiguë, sur son côté Est, à un magasin exploité par la société LIDL.

Il y a environ deux années, la société LIDL aurait procédé à l’installation, en toiture de son bâtiment, d’un dispositif technique comprenant un conduit d’extraction ainsi qu’un bloc extérieur équipé d’un ventilateur, implanté à proximité immédiate de la propriété de la demanderesse.

Depuis la mise en place de cette installation, Madame [D] [S] dit subir des nuisances croissantes et particulièrement préjudiciables.

Elle constate en effet la présence récurrente de projections de particules volatiles, lesquelles se déposent sur les surfaces extérieures de son habitation, entraînant l’apparition de dépôts noirâtres affectant tant les sols que les façades et les équipements extérieurs.

Madame [D] [S] a fait intervenir Maître [F] [M], commissaire de justice, lequel a dressé un constat en date du 11 décembre 2025.

Ce constat met en évidence la présence d’un dispositif d’extraction en toiture du magasin LIDL ainsi que l’existence de dépôts noirs affectant les pavés, les garde-corps et les façades de la propriété. Il relève également une dégradation avancée des végétaux et arbres fruitiers.

En l'état des pièces versées aux débats, Madame [D] [S] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [D] [S] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Madame [D] [S].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Madame [O] [A], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 6] - 30320 ST GERVASY ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.15.45.70.80 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- SE RENDRE sur les lieux, sis :
o [Adresse 5] à [Localité 1] (propriété de Madame [S]),
o ainsi que sur le site du magasin LIDL voisin ;
- DÉCRIRE les lieux, les installations techniques du magasin LIDL, et notamment les systèmes d’extraction, ventilation, évacuation d’air et de fumées ;
- PRÉCISER la localisation, la nature, le fonctionnement et les caractéristiques techniques du ou des conduits d’extraction litigieux ;
- DÉTERMINER si les installations exploitées par la société LIDL sont à l’origine :
o des dépôts de particules,
o des salissures,
o des nuisances olfactives,
o et plus généralement des désordres allégués ;
- IDENTIFIER la nature des substances émises (graisses, suies, particules fines, résidus de combustion, etc.) ;
- DIRE si ces émissions sont liées :
o au fonctionnement du système de ventilation,
o à l’activité du « point chaud » (cuisson),
o ou aux opérations de nettoyage des fours ;
- DÉCRIRE ET ANALYSER les désordres affectant la propriété de Madame [S], et notamment :
o encrassement des façades, sols, garde-corps,
o dégradation des végétaux (arbres, haies, fruits),
o dépôts sur les surfaces extérieures et intérieures ;
- DIRE si les dégradations constatées sont compatibles avec les émissions identifiées ;
- DONNER un avis sur les risques éventuels pour la santé des occupants liés aux émissions constatées ;
- ÉVALUER l’impact environnemental des rejets sur la propriété voisine ;
- DIRE si les installations du magasin LIDL sont conformes :
o aux normes applicables en matière de ventilation et d’extraction,
o aux règles sanitaires,
o aux réglementations environnementales en vigueur ;
- DIRE si les dispositifs de filtration sont adaptés et suffisants ;
- DÉTERMINER les travaux ou mesures propres à faire cesser les nuisances ;
EN CHIFFRER le coût ;
- FOURNIR tous éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [S], notamment :
o préjudice matériel (nettoyage, remise en état, végétaux),
o préjudice de jouissance ;
- RECUEILLIR les observations des parties ;
- SE FAIRE communiquer tous documents utiles ;
- DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en matière de qualité de l’air, d’analyse chimique ou d’étude des végétaux, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
- DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
- DIRE que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Madame [D] [S] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [D] [S] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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