TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00244 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPA3
la SELARL [Localité 1] BOURGEON MOYAL [Localité 2]
Me Natasha DEMERSEMAN
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
née le 26 Octobre 2004 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD
SA au capital de 201 596 720 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
au capital de 45 323 910 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 343 142 659, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
Caisse CPAM DU GARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré ,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, Madame [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7]. L’accident a eu lieu sur une route départementale entre un véhicule et une moto. Madame [B] [R] était passagère de la moto.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 27 et 31 mars 2026, Madame [B] [R], a assigné la SA ACM IARD en qualité d’assureur de la moto sur laquelle elle était passagère, la SA SURAVENIR ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
- Condamner solidairement la SA SURAVENIR ASSURANCES et la SA ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au profit de Madame [B] [R] ;
- Réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 6 mai 2026.
A cette audience, Madame [B] [R] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA ACM IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Donner acte à la société ACM IARD de ce qu’elle n’entend pas s’opposer au versement d’une provision complémentaire à valoir sur les préjudices définitifs de Madame [B] [R] à hauteur de 5.000 €,
- Constater que la SA ACM IARD formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure
expertale sollicitée,
- Désigner aux frais avancés par Madame [B] [R] tel médecin expert qu’il plaira au tribunal ainsi qu’un co-expert spécialisé en psychiatrie avec la mission type droit commun annexée aux présentes,
- Réserver les dépens.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles in convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Donner acte à la compagnie SURAVENIR de ses plus expresses réserves et protestations d’usages sur la demande d’expertise et la désignation d’un expert sollicité ;
- Débouter Madame [B] [R] de ses demandes au titre des provisions et de condamnation
au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 19 février 2024, Madame [B] [R] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7]. L'accident a eu lieu sur une route départementale entre un véhicule et une moto. Madame [B] [R] était passagère de la moto.
Des pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux, il ressort que Madame [B] [R] a subi une fracture ouverte du fémur gauche et une fracture de la malléole externe de la cheville gauche.
Elle indique également qu’elle se plaint encore aujourd’hui de douleurs cervicales, d’un traumatisme psychologique et qu’elle doit suivre plusieurs séances de kinésithérapie par semaine.
Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail.
La SA ACM IARD, assureur de la moto sur laquelle Madame [B] [R] était passagère, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de mesure d’instruction.
Elle sollicite un complément de mission qui s’inspire du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. En outre, elle sollicite la désignation d’un co-expert psychiatre afin que soient strictement évalués les seuls préjudices en lien avec l’accident en les distinguant de tout état antérieur.
La SA SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, formule également les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En conséquence, Madame [B] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par Madame [B] [R] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Madame [B] [R] sollicite la condamnation solidaire de la SA SURAVENIR ASSURANCES et de la SA ACM IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 euros.
Il apparaît que la SA ACM IARD n’est pas opposée au versement d’une provision complémentaire à valoir sur les préjudices définitifs de Madame [B] [R] à hauteur de 5000 euros.
La SA SURAVENIR ASSURANCES s’oppose quant à elle à l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros au motif qu’une provision a déjà été versée par l’assurance SA ACM IARD.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats. En ourtre, une première provision a bien été versée, mais par l’assureur de la moto seulement et non du véhicule impliqué.
En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 5000 euros.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge Madame [B] [R].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SA ACM IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES au paiement à Madame [B] [R] de la somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [V] [H]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3],
CHU Caremeau - Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 9]. : 06.15.96.75.49
Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l'expert aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis < médical > sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que Madame [B] [R] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [B] [R] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.