Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00254


Vérifier : TJ 30189, 3 juin 2026, RG 26/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5555bc93c619cd1fdc42af

Texte de la décision

10,886 caractères

RG - N° RG 26/00254 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPME
Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Q] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. [1]
au capital de 214 799 030 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 -T.V.A intracommunautaire n° FR 14 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [Q] [B] [P] a assigné la SA [1] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile :

- Juger Monsieur [Q] [B] [P] recevable et bien fondé en sa demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile,
- Juger de l’existence d’un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont dépendra la solution du litige relatif à d’éventuels manquements de l’assureur, à l’exagération des primes versées ou des opérations réalisées sur le contrat d’assurance-vie « Figures Libres » n° 8037882904 souscrit par feu Monsieur [H] [P], ainsi qu’à un éventuel recel successoral,
- Condamner la société [2] à communiquer sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- La clause bénéficiaire, dans toutes ses versions successives, du contrat d’assurance-vie « Figures Libres » n° 8037882904 ;
- Les relevés complets d’opérations sur ce contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 4 août 2021, comprenant l’ensemble des versements de primes, retraits, rachats, arbitrages, avances et autres mouvements ;
- Tout avenant ou acte de modification de la clause bénéficiaire intervenu pendant la même période,
- Juger que le juge des référés est compétent pour liquider l’astreinte,
- Juger que Monsieur [Q] [B] [P] pourra produire et utiliser les pièces ainsi obtenues dans toute procédure ultérieure, notamment en vue de l’exercice d’une action au fond en responsabilité civile, réduction de primes manifestement exagérées ou recel successoral,
- Condamner la société [2] aux dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de Maître Frédéric ORTEGA conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner en outre la société [2] à porter et payer à Monsieur [Q] [B] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire RG n°26/00254 est venue à l'audience du 6 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [Q] [B] [P] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.

La SA [1], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de communication du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [H] [P]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [Q] [B] [P] sollicite la condamnation de la SA [1] à communiquer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :
• La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « Figures Libres » n° 8037882904 souscrit par feu Monsieur [H] [P] ;
• Les relevés complets d’opérations sur ce contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 4 août 2021, incluant :
o L’ensemble des versements de primes (montant, date, mode de versement),
o L’ensemble des retraits, rachats partiels ou totaux, arbitrages, avances, avec leur date, montant et contrepartie,
o Le solde et la valorisation du contrat à chaque date pertinente ;
• Tout avenant ou acte de modification de la clause bénéficiaire intervenu durant cette période;
• Tout document interne relatif à la prise en compte par l’assureur de l’état de santé et de la vulnérabilité du souscripteur en lien avec ces opérations, dans la mesure où de tels documents sont conservés.

Monsieur [Q] [B] [P], héritier, s’interroge sur les opérations effectuées sur ce contrat dans la période précédant le décès, la santé de Monsieur [H] [P] s’étant trouvée particulièrement dégradée entre le 1er janvier 2019 et le 4 août 2021. En effet des sommes de l’ordre de plus de 24.000€ apparaissent manifestement au débit alors que Monsieur [P] était en soins palliatifs.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées à [2], ainsi qu’à son service « bénéficiaires », afin d’obtenir notamment la communication de la clause bénéficiaire du contrat et la communication des relevés complets d’opérations sur le contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 4 août 2021.

Par courrier en date du 6 mars 2026, la SA [2] a refusé de donner suite à ces demandes, opposant :
• D’une part, le principe de l’effet relatif des conventions,
• D’autre part, une obligation de confidentialité qui subsisterait au-delà du décès de l’assuré, et ne pourrait être levée qu’en vertu d’une décision judiciaire.

L’assureur indique ainsi que, le demandeur n’étant pas partie au contrat d’assurance-vie, il ne pourrait prétendre à la communication d’éléments contractuels, et qu’à défaut d’un fondement judiciaire, il ne lui est pas autorisé de transmettre les documents sollicités.

En conséquence, la demande apparaît légitime au regard des conditions posées par l'article 145 du Code de procédure civile, dans la mesure où l'utilité de la mesure d'instruction est suffisamment démontrée. En conséquence le motif légitime requis pour en ordonner l'exécution est présent.

Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la SA [1] la communication de :
• La clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie « Figures Libres » n° 8037882904 souscrit par feu Monsieur [H] [P] ;
• Les relevés complets d'opérations sur ce contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 4 août 2021, incluant :
o L'ensemble des versements de primes (montant, date, mode de versement),
o L'ensemble des retraits, rachats partiels ou totaux, arbitrages, avances, avec leur date, montant et contrepartie,
o Le solde et la valorisation du contrat à chaque date pertinente ;
• Tout avenant ou acte de modification de la clause bénéficiaire intervenu durant cette période;
• Tout document interne relatif à la prise en compte par l'assureur de l'état de santé et de la vulnérabilité du souscripteur en lien avec ces opérations, dans la mesure où de tels documents sont conservés.

2- Sur la demande d’astreinte

Monsieur [Q] [B] [P] sollicite la condamnation de la SA [1] à une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à communication des éléments.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, la SA [1] ne s’opposant pas à la communication des éléments sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA [1] qui échoue dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric ORTEGA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNONS à la SA [1] la communication de :
• La clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie « Figures Libres » n° 8037882904 souscrit par feu Monsieur [H] [P] ;
• Les relevés complets d'opérations sur ce contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 4 août 2021, incluant :
o L'ensemble des versements de primes (montant, date, mode de versement),
o L'ensemble des retraits, rachats partiels ou totaux, arbitrages, avances, avec leur date, montant et contrepartie,
o Le solde et la valorisation du contrat à chaque date pertinente ;
• Tout avenant ou acte de modification de la clause bénéficiaire intervenu durant cette période;
• Tout document interne relatif à la prise en compte par l'assureur de l'état de santé et de la vulnérabilité du souscripteur en lien avec ces opérations, dans la mesure où de tels documents sont conservés.

DÉBOUTONS Monsieur [Q] [B] [P] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNONS la SA [1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric ORTEGA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA [1] à payer à Monsieur [Q] [B] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.