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TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00304


Vérifier : TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55560d93c619cd1fdc45b7

Texte de la décision

12,047 caractères

RG - N° RG 26/00304 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRG

la SELARL PG AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CAN
au capital de 120 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789819 570 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Me Moustafa KHABBAZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE
S.A.S.U. GRILLADE BOX
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 euros immatriculée sous le numéro 948 908 165 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CAN a une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2].

Le 1er février 2023, un contrat de bail commercial était conclu entre la SCI CAN et la SASU GRILLADE BOX portant sur ce local commercial pour une durée de neuf années.

Le loyer mensuel de base était fixé à la somme de 1.095 euros hors charges. Les charges mensuelles étaient fixées à la somme de 300 euros, soit un loyer mensuel charges comprises de 1.395 euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois.

La SCI CAN a constaté plusieurs mois d’impayés à partir du mois d’août 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, la SCI CAN a fait délivrer à la SASU GRILLADE BOX un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire, pour la somme totale de 11 340.77 euros.

RG - N° RG 26/00304 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRG

la SELARL PG AVOCAT
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI CAN a, suivant acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, fait assigner la SASU GRILLADE BOX devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- ACCUEILLIR la demande présentée par la SCI CAN ;
- LA JUGER recevable et bien fondée ;
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 avril 2026 et la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
Subsidiairement,
- PRONONCER la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,
En tout état de cause :
- ORDONNER l’expulsion de la société GRILLADE BOX et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3], et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- ORDONNER le transport des meubles et marchandises situés dans le local donné à bail en tout lieu qu’il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- CONDAMNER la société GRILLADE BOX au paiement de la somme provisionnelle de 14.333,78 euros au titre des loyers et charges impayés (taxe foncière incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation et à titre subsidiaire sur ce point à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société GRILLADE BOX au paiement de la somme provisionnelle de 93 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 avril jusqu’au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
- FIXER à 1.395 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société GRILLADE BOX jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
- JUGER que le dépôt de garantie d‘un montant de 2.190 euros versé par la société GRILLADE BOX demeurera acquis à la SCI CAN ;
- CONDAMNER la SAS GRILLADE BOX à verser à la SCI CAN la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS GRILLADE BOX aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2026 d’un montant de 208,83 euros.

L'affaire RG n°26/00304 est venue à l'audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la SCI CAN a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée ( procès-verbal de recherches infructueuses), la SASU GRILLADE BOX n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n'est grevé d'aucune inscription de sorte qu'aucune notification imposée par l'article L 143-2 du Code de commerce n'a lieu d'être opérée ou constatée par la présente juridiction.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 18 mars 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 20 avril 2026 et le bail du 1er février 2023 est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur la demande provisionnelle

Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU GRILLADE BOX reste débitrice de la somme de 12 043.50 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 avril 2026 et de 1411.5 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 avril 2026 et arrêtée au 20 mai 2026 soit une somme totale de 13 455 euros. A cela s’ajoute le montant de la taxe foncière fixé à 2438.52 euros. Selon le décompte des loyers et charges dus, le montant total à payer par la SASU GRILLADE BOX à la SCI CAN est de 15 893.52 euros.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La SASU GRILLADE BOX est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 14 333.78 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 avril 2026 et de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 avril 2026 jusqu’au 20 mai 2026.

Il y a également lieu à condamnation de la SASU GRILLADE BOX à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1395 euros, soit l’équivalent du dernier loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 21 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Il est jugé que le dépôt de garantie d’un montant de 2190 euros versé par la SASU GRILLADE BOX demeurera acquis à la SCI CAN.

3- Sur les demandes accessoires 

La SASU GRILLADE BOX qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement de payer d’un montant de 208.83 euros.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI CAN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI CAN et la SASU GRILLADE BOX, est acquise le 20 avril 2026 ;

CONDAMNONS la SASU GRILLADE BOX, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 2] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS le transport des meubles et marchandises situés dans le local donné à bail en tout lieu qu’il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;

CONDAMNONS la SASU GRILLADE BOX à payer à la SCI CAN la somme provisionnelle de 14 333.78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 avril 2026 et de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 avril 2026 jusqu’au 20 mai 2026 au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNONS la SASU GRILLADE BOX à payer à la SCI CAN une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 395 euros, soit l'équivalent du dernier loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 21 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS la SASU GRILLADE BOX à payer à titre provisionnel à la SCI CAN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SASU GRILLADE BOX aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 18 mars 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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