TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00084 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMKK
Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT
Me Stéphane AUBERT
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association LES BROCANTES DU COEUR,
[D] [N] et [A] [M] es qualites de chargés de l’administration de l’association., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. BNP LEASE GROUPE,
au capital de 285 079 248 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 632 017 513, pris en la personne de son représentant légale, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. M2M FINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro RCS 537 376 808, pris en la personne de son représentant légale., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. [S] [Q],
ayant pour Président SGI SHANOLE GROUPE INVEST pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. VIATELEASE,
immatriculés au RCS de [Localité 2] sous le numéro 480 821 503, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES et par Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de Paris
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00084 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMKK
Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT
Me Stéphane AUBERT
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR est en charge d’une surface de brocantes de plus de 5.000 m² où sont présents une centaine d’exposants professionnels.
Dans le cadre de son développement, l’association a déployé un système de vidéo protection tant pour la sécurité des biens que pour celle des personnes.
L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR est titulaire de sept contrats d’abonnement de télésurveillance avec la société SAVE qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR fait état de difficultés avec le système déployé.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 3 février 2026, L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR a assigné la SAS VIATELEASE, la SA BNP LEASE GROUPE et la SAS [S] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- ORDONNER à la SAS [S] [Q] de procéder à la réparation de l’ensemble des caméras défaillantes,
- Sous ASTREINTE PROVISOIRE, d’un montant de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- AUTORISER L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR à consigner le prix des abonnements en raison du non-respect des obligations contractuelles de la part de ses cocontractants sur le compte CARPA de Maître Stéphane AUBERT, Avocat,
- DIRE ET JUGER que [S] [Q] devra supporter l’ensemble des dépens en ceux compris notamment le coût du commandement et de l’assignation,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT SAVE GROUPE et [S] [Q], à payer la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00084. Elle est venue à l’audience du 13 mai 2026 après deux renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR a assigné la SAS M2M FINANCEMENT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 853 du Code de procédure civile :
- ORDONNER LA JONCTION avec l’affaire enrôlée sous le n le n° 26/00084 devant Madame le Président tu Tribunal Judiciaire statuant en référé de NIMES, pour que l’actuelle procédure soit jugée concomitamment, par application de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Plaise au juge des référés, de bien vouloir :
- ORDONNER à la SAS [S] [Q] de procéder à la réparation de l’ensemble des caméras défaillantes,
- SOUS ASTREINTE PROVISOIRE, d’un montant de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- DIRE COMMUNE ET OPPOSABLE A LA SAS M2M FINANCEMENT L’AUTORISATION FAITE A L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR à consigner le prix des abonnements en raison du non respect des obligations contractuelles de la part de ses cocontractants sur le compte CARPA de Maître Stéphane AUBERT, Avocat,
- JUGER que [S] [Q] devra supporter l’ensemble des dépens en ceux compris notamment le coût du commandement et de l’assignation,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT SAVE GROUPE et [S] [Q], à payer la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG°26/00196. Elle est venue à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, l’affaire RG°26/00196 a été jointe à l’affaire RG n°26/00084.
L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- ORDONNER à la SAS [S] [Q] de procéder à la réparation de l'ensemble des caméras défaillantes,
- Sous ASTREINTE PROVISOIRE, d'un montant de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE et de la SAS VIATELEASE,
- AUTORISER L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR à consigner les loyers mensuels des contrats visés sur le compte CARPA de Maître Stéphane AUBERT, Avocat,
- JUGER que [S] [Q] devra supporter l'ensemble des dépens en ceux compris notamment le coût du commandement et de l'assignation,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT SAVE GROUPE et [S] [Q], à payer la somme de 2.400,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
La SA BNP LEASE GROUPE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
- DÉBOUTER l’association LES BROCANTES DU COEUR de sa demande d’autorisation de consignation du loyer sur le compte CARPA de son propre conseil,
- CONDAMNER l’association LES BROCANTES DU COEUR à payer à la société LA BNP PARIBAS LEASE GROUPE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS VIATELEASE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
- ORDONNER la mise hors de cause de la société VIATELEASE,
Subsidiairement,
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
- DÉBOUTER l’association LES BROCANTES DU COEUR de sa demande tendant à l’autoriser à « consigner le prix des abonnements » sur le compte CARPA de son propre conseil,
En tout état de cause,
- CONDAMNER l’association LES BROCANTES DU COEUR à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS M2M FINANCEMENT, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La SAS [S] [Q], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la réparation de l’ensemble des caméras défaillantes
Aux termes de l'article 835 Code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR est en charge d'une surface de brocantes de plus de 5.000 m² où sont présents une centaine d’exposants professionnels.
Dans le cadre de son développement, l'association a déployé un système de vidéo protection tant pour la sécurité des biens que pour celle des personnes.
L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR est titulaire de sept contrats d'abonnement de télésurveillance avec la société SAVE qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire.
L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR fait état de difficultés avec le système déployé.
Le 26 juin 2025, L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR a mis en demeure ses cocontractants d’avoir à intervenir suite aux dysfonctionnements. Aucun des cocontractants n’est intervenu.
Le 24 octobre 2025, selon Commissaire de Justice l’association a fait dresser procès-verbal des défaillances du système de surveillance.
Maître [J] [W], Commissaire de justice, a conclu : “Je note qu'une surface d'environ un tiers de la superficie du site n'est aucunement couverte du fait de la défaillance de 17 caméras sur les 47 que comprend l'entièreté de l'installation de vidéo-surveillance.”
Le commissaire de justice a également dressé constat des nombreux échanges entre l’association et les services en charge d’intervenir.
En date du 23 novembre 2025, L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR a mis en demeure la SAS GROUPE SAVE par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur.
Elle a également mis en demeure la société [S] [Q], mandatée en cas de problème technique.
Aucune intervention n’a eu lieu.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande visant à condamner sous astreinte provisoire la SAS [S] [Q] à procéder à la réparation de l’ensemble des caméras défaillantes.
2- Sur la demande de consignation les loyers mensuels sur le compte CARPA de Maître [V] [X]
L’ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR demande à être autorisée à consigner les loyers mensuels des contrats visés sur le compte CARPA de Maître [V] [X].
La juridiction des référés ne peut cependant statuer sur cette demande qui ne présente pas l’évidence requise en référé.
Ainsi la demande sera rejetée.
3- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS VIATELEASE
La SAS VIATELEASE sollicite sa mise hors de cause. En effet, elle prétend avoir cédé l’ensemble de ses contrats à la SA BNP LEASE GROUPE.
La juridiction des référés ne peut cependant statuer sur cette demande qui ne présente pas l'évidence requise en référé.
Ainsi la demande sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
La SAS [S] [Q] est condamnée aux dépens y compris le coût de commandement et de l’assignation.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [S] [Q] à procéder à la réparation de l’ensemble des caméras défaillantes au sein de L'ASSOCIATION LES BROCANTES DU COEUR, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai;
REJETONS la demande de consignation des loyers mensuels sur le compte CARPA de Maître [V] [X] ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [S] [Q] à l’ensemble des dépens y compris le coût du commandement et de l’assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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