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TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00261


Vérifier : TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55562093c619cd1fdc467d

Texte de la décision

12,654 caractères

RG - N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPOM
Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [P] [A] [N]
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Mme [F] [C] [S] [O]
née le 13 Janvier 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau D’ALES

DEFENDERESSES

S.A.S.U. SUD ÉTANCHÉITÉ,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 808 586 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, Avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont acquis le 29 octobre 2021 une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].

RG - N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPOM
Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Souhaitant rénover leur habitation, ils ont fait appel à la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ pour la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec renforcement énergétique pour un montant de 34 287.50 euros.

Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont constaté des désordres à la suite des travaux.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 13 avril 2026, Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont assigné la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ et la Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner solidairement la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ et la société d’assurances L’AUXILIAIRE à payer aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner solidairement la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ et la société d’assurances L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00261 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.

La société L’AUXILIAIRE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- CONSTATER que la compagnie AUXILIAIRE n’entend pas s’opposer à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sous ses plus expresses protestations et réserves, de responsabilité comme de garantie,
- COMPLÉTER la mission de l’expert en ajoutant les chefs de missions d’usage pour une expertise de cette nature, notamment sur la détermination de l’historique du chantier, l’existence ou non d’une réception, le caractère apparent ou non des désordres, sur l’existence éventuelles de réserves etc.
- DIRE que l’expert devra se limiter à l’étude des désordres expressément invoqués dans l’acte introductif d’instance,
- DÉBOUTER les consorts [O] – [N] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens,
- METTRE à la charge des demandeurs la consignation à intervenir,
- RESERVER les dépens,

La SASU SUD ÉTANCHÉITÉ, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont acquis le 29 octobre 2021 une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].

Souhaitant rénover leur habitation, ils ont fait appel à la SASU SUD ÉTANCHÉITÉ pour la réalisation de travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec renforcement énergétique pour un montant de 34 287.50 euros.

Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ont constaté des désordres à la suite des travaux.

En effet, voulant faire installer des panneaux photovoltaïques, les demandeurs ont fait appel à une autre société dont les intervenants les ont informés d’une quantité d’eau sur une grande partie de la toiture terrasse qui leur semble trop importante.

Afin de vérifier les dires des intervenants, les demandeurs ont missionné Monsieur [T] [M], expert, qui a conclu le 8 novembre 2023 :
« Après une visite sur site et analyse des différents constats, nous pouvons conclure que :
- les pentes relevées sur la toiture terrasse et le positionnement des évacuations pluviales ne permettent pas un écoulement correct des eaux de pluie,
- la stagnation d’eau favorise le vieillissement prématuré de la membrane d’étanchéité, le développement de certains nuisibles, notamment la prolifération du moustique tigre,
- l’absence de trop plein est préjudiciable en cas d’engorgement ou d’obstruction d’une évacuation pluviale. »

Monsieur [P] [N] a adressé un courriel à son maître d’oeuvre le 11 novembre 2023 demandant la mise aux normes du toit terrasse, précisant qu’il adressait la même demande directement à la société SUD ÉTANCHÉITÉ.

Cette demande est restée sans réponse.

Par conséquent, Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] qui y ont intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Madame [D] [Q] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,71 [Adresse 5] (Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

Prendre connaissance des pièces et de tous documents utiles à l’accomplissement de samission,Visiter les lieux litigieux, les décrire, décrire de façon précise les désordres affectant l’ouvrage ainsi que les conséquences découlant de ces désordres, rechercher les causes des désordres, préciser les ouvrages à engager afin d’y remédier et chiffrer le coût des réparations,Proposer toutes solutions de réparation des désordres observés ainsi que des dommages en découlant ayant détérioré l’ouvrage ou ses embellissements et aménagements, en chiffrer le coût,Déterminer l'historique du chantier, l'existence ou non d'une réception, le caractère apparent ou non des désordres et l'existence d’éventuelles de réserves, Dégager les responsabilités encourues par le constructeur au regard des désordres observés,Faire toutes observations utiles et répondre à tous dires des parties,Pour, sur le rapport de l’expert, être ultérieurement statué ce que de droit par la juridiction de fond.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [P] [N] et Madame [F] [O] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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