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TJ 30189, 10 juin 2026, RG 26/00032


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55562d93c619cd1fdc4700

Texte de la décision

6,713 caractères

RG - N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLLH
Me Farid FARYSSY
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FONCIERE EPILOGUE,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 1. 261.350,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°753 415 074, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSE

S.A.S. AQUACALCAIRE ENR
La société dénommée AQUACALCAIRE ENR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948 136 015, représentée par son Président, Monsieur [T] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA FONCIERE EPILOGUE a donné assignation à la SAS AQUACALCAIRE ENR, représentée par son Président, Monsieur [T] [X], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :

- Déclarer l’action de la SA FONCIERE EPILOGUE recevable et bien fondée ;
- Dire et juger que la société AQUACALCAIRE est occupante sans droit ni titre du bien sis à [Localité 1] [Adresse 3]) [Adresse 4] ;
- Dire et juger qu’à défaut pour la société AQUACALCAIRE d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

RG - N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLLH
Me Farid FARYSSY
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT

- Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.000,00 € et condamner la société AQUACALCAIRE au paiement de celle-ci, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux ;
- Condamner la société AQUACALCAIRE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de la sommation de déguerpir datée du 13 juin 2025.

L’affaire est venue à l’audience du 13 mai 2026.
 
A cette audience, la SA FONCIERE EPILOGUE a repris oralement les termes de ses conclusions de désistement d’instance. Elle entend voir donner acte de son désistement d’instance et d’action, dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire qu’elle conservera la charge des dépens.

La SAS AQUACALCAIRE ENR, représentée, accepte le désistement d’instance et d’action, et formule une demande de condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1 – Sur le désistement de l’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

En l’espèce, la SA FONCIERE EPILOGUE a indiqué se désister de l’instance l’opposant à la SAS AQUACALCAIRE ENR.

Lors de l’audience, la SAS AQUACALCAIRE ENR a indiqué accepter ce désistement.

Ainsi, il convient de donner acte à la SA FONCIERE EPILOGUE de son désistement de la présente instance et de le déclarer parfait.

2 – Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de la SA FONCIERE EPILOGUE.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le désistement est motivé par le départ de l’occupant des lieux. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce que ce départ ait été porté à la connaissance de la demanderesse préalablement à l’introduction de la présente instance.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d’action de la SA FONCIERE EPILOGUE notifiées le 29 avril 2026 et reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026 ;

Vu l'acceptation de désistement d'instance et d’action de la SAS AQUACALCAIRE ENR ;

DONNONS ACTE à la SA FONCIERE EPILOGUE de son désistement d'instance et le déclarons parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

LAISSONS la charge des dépens à la SA FONCIERE EPILOGUE ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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