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TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00276


Vérifier : TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55565793c619cd1fdc48a8

Texte de la décision

7,836 caractères

RG - N° RG 26/00276 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQK
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NIMES RENOVATION SAS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 758 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau D’ANGERS

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de NIMES RENOVATION
au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B722 057 460 en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS NIMES RENOVATION (contrat n°11079652504), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Aurélie VIALLE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] ont sollicité la SAS NIMES RENOVATION aux fins de faire procéder à divers travaux dans leur résidence principale.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] ont assigné la SAS NIMES RENOVATION devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens de l’instance.

RG - N° RG 26/00276 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQK
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2024 (RG n°24/00285), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [S] [E].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 avril 2026, la SAS NIMES RENOVATION a donné assignation à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS NIMES RENOVATION aux fins de :

- Ordonner que les opérations d’expertise menées par Monsieur l’Expert [S] [E] suite à sa désignation par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NIMES du 26 juin 2024 (RG n° 24/00285), soient rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS NIMES RENOVATION;
- Etendre les opérations d’Expertise à l'égard de la SA AXA France IARD ;
- Ordonner que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.

L'affaire enrôlée sous le numéro RG n°26/00276 est venue à l'audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la SAS NIMES RENOVATION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NIMES RENOVATION, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- Juger que si le juge des référés ordonne une médiation, la compagnie AXA sera dispensée de
la réunion préalable d’information, Étant ici précisé :
- que celle-ci a d’ores et déjà suivi de nombreuses réunions d’information,
- qu’elle accepte par principe l’entrée en médiation,
- Juger que ces deux motifs sont légitimes pour refuser exclusivement, la réunion d’information préalable à la médiation,
Vu la demande de la société NIMES RENOVATION,
- Constater que la SA AXA es qualité d’assureur de NIMES RENOVATION s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de la demande de la société NIMES RENOVATION de lui voir déclarer
commune l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 et que les opérations d’expertise de Monsieur [S] [E] lui soit désormais contradictoire,
- Réserver les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 26 juin 2024 (RG n°24/00285), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d'expertise.

Il apparaît que la responsabilité de la SAS NIMES RENOVATION est susceptible d’être engagée. Il apparaît donc légitime que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NIMES RENOVATION, soit appelée à la cause.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NIMES RENOVATION, les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 (RG n°24/00285).

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeureront à la charge de la SAS NIMES RENOVATION.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 (RG n°24/00285) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS NIMES RENOVATION qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS NIMES RENOVATION et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d'instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné (Monsieur [S] [E]) ;

LAISSONS les dépens à la charge la SAS NIMES RENOVATION ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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