TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00278 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQCK
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [N] [D]
né le 29 Juillet 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [D]
née le 28 Novembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Me [E] [S]
es-qualité de mandataire judiciaire, par Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 27.02.2026, à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS NIMAZUR immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 322 939 687, dont le siège social est [Adresse 2], demeurant Mandataire judiciaire [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ont conclu avec la société NIMAZUR un contrat de construction d'une maison individuelle le 2 juillet 2019, lequel a été réceptionné le 2 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ont assigné la SAS NIMAZUR et la SA ABEILLE IARD SANTE en qualité d'assureur de la SAS NIMAZUR devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire et condamner la SAS NIMAZUR à leur payer une provision de 6117.70 euros, au titre des pénalités de retard.
RG - N° RG 26/00278 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQCK
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 juillet 2022 (RG n°22/00238), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] [Z].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 9 octobre 2024 (RG n°24/00537), la mission de l'expert judiciaire a été étendue.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 avril 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ont donné assignation à Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NIMAZUR aux fins de :
-JUGER que les Ordonnances de référé du 6 juillet 2022 et du 9 octobre 2024, ainsi que la mission confiée à l'expert seront opposables au requis,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG n°26/00278 est venue à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Maître [E] [S], n'était ni présent, ni représenté. Il n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°22/00238), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 (RG n°24/00537), la mission de l'expert judiciaire a été étendue.
Il apparaît que Maître [E] [S] a été désigné en tant que mandataire judiciaire de la SAS NIMAZUR, celle-ci faisant l'objet d'une procédure collective depuis un jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 27 février 2026.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à Maître [E] [S] les dispositions des ordonnances rendues les 6 juillet 2022 (RG n°22/00238) et 9 octobre 2024 (RG n°24/00537).
La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions des ordonnances rendues les 6 juillet 2022 (RG n°22/00238) et 9 octobre 2024 (RG n°24/00537) sont communes et opposables à Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NIMAZUR qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue à Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NIMAZUR et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d'instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné (Monsieur [P] [Z]);
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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