TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00280 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYM
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [M]
né le 08 Octobre 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et par la SCP VERBATEAM avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/[L]
Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, dont le siège social est situé, [Adresse 2] Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l?établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à cette adresse ,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et par Me Emmanuel PERREAU, avocat de Paris
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 2 février 2023, Monsieur [I] [M] a vendu à Monsieur [R] [O] et Madame [B] [O] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 4].
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, par assignation en date du 2 avril 2024, les époux [O] ont donné assignation à Monsieur [I] [M], à l’agence immobilière LMD IMMOBILIER, à Madame [E] [Q], à Monsieur [T] [C] et à Maître [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement des articles 1641 et 1604 du code civil.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 7 mai 2025 désignant Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
RG - N° RG 26/00280 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYM
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
Les époux [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, assigné la société SERVICES PISCINE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la piscine et réserver les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 février 2026 (RG n°25/00896), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2026, Monsieur [I] [M] a assigné la société QBE Europe SA/[L], en qualité d’assureur de la société SERVICES PISCINE pour l’année 2023, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00280 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [M] a modifié ses demandes. Il sollicite que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 février 2026 soient rendues communes et opposables à la société QBE Europe SA/[L], assureur de la société SERVICES PISCINE.
La société QBE Europe SA/[L] sollicite de voir :
A titre principal
- DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie QBE;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société QBE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire
- DONNER ACTE à la société QBE, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune ;
- RÉSERVER les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 février 2026 (RG n°25/00896), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Il apparaît que la responsabilité de la société SERVICES PISCINE est susceptible d’être engagée. Il apparaît donc légitime que la société QBE Europe SA/[L], en qualité d’assureur de la société SERVICES PISCINE durant la période des travaux litigieux, soit appelée à la cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la société QBE Europe SA/[L], en qualité d'assureur de la société SERVICES PISCINE, les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 février 2026 (RG n°25/00896).
La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [I] [M].
De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 février 2026 (RG n°25/00896) sont communes et opposables à la société QBE Europe SA/[L], en qualité d'assureur de la société SERVICES PISCINE, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue à la société QBE Europe SA/[L], en qualité d'assureur de la société SERVICES PISCINE et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d'instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné (Monsieur [U] [Z]) ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [M] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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