TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00201 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOD7
Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. UNIDELTA
au capital statutaire maximum de 500 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 378 711 811 prise en la personne de son gérant en exercice à savoir la société DELTAGER, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 378 684 914., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. J’M CUISINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 887 545, ayant aux fins de signification de tout acte élu domicile dans les locaux loués situés [Adresse 2] (en application de la clause d’élection de domicile stipulée au bail - CG 20), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 27 juillet 2023, la SC UNIDELTA en qualité de bailleur et la SAS J'M CUISINE en qualité de preneur, ont conclu pour une durée de 10 années entières et consécutives un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2].
Le loyer annuel de base hors taxes, hors charges et avant toute indexation a été fixé à la somme de 49.648,92 € HT HC, payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
La SAS J’M CUISINE réglant ses loyers et charges de façon erratique, la SC UNIDELTA a adressé à cette dernière une mise en demeure, en date du 8 avril 2025, d’avoir à régler la somme de 42. 647,18 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, une sommation de payer a été délivrée à la SAS J’M CUISINE le 7 novembre 2025, pour avoir paiement de la somme de 85.557,31 €.
La SAS J’M CUISINE demeure débitrice à l’égard de la SC UNIDELTA au titre des loyers, charges, taxes et accessoires de la somme de 98.446,22 €, selon décompte établi le 17 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SC UNIDELTA, a assigné la SAS J’M CUISINE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER que la société UNIDELTA est recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
- DIRE ET JUGER que les manquements de la société J’M CUISINE à ses obligations financières à l’égard de la société UNIDELTA ne sont pas sérieusement contestables,
EN CONSÉQUENCE :
- CONDAMNER la société J’M CUISINE au paiement provisionnel des sommes suivantes:
- 98.446,22 € au titre des charges et taxes demeurées impayées à ce jour, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- 9.844,62 € au titre de la majoration forfaitaire de 10% à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- un intérêt de retard calculé prorata temporis sur les sommes dues au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points, à calculer à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet règlement de la dette,
- CONDAMNER la société J’M CUISINE à régler à la société UNIDELTA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société J’M CUISINE aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Marie SACCHET, sur son affirmation de droit.
L’affaire est venue à l’audience du 20 mai 2026 après un renvoi.A cette audience, la SC UNIDELTA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS J’M CUISINE, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
La SC UNIDELTA sollicite la condamnation de la SAS J’M CUISINE à lui verser une indemnité provisionnelle de :
- 98.446,22 € au titre des charges et taxes demeurées impayées à ce jour, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- 9.844,62 € au titre de la majoration forfaitaire de 10% à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- un intérêt de retard calculé prorata temporis sur les sommes dues au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points, à calculer à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet règlement de la dette.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.
En outre, la défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 98 446,22 € au titre des charges et taxes demeurées impayées au 17 février 2026.
Le surplus des demandes sera rejeté. En effet, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de statuer sur la demande de majoration forfaitaire de 10% à titre de dommages-intérêts et sur la demande au titre de la majoration de l’intérêt légal. Il s’agit de questions relevant de l’appréciation de la juridiction du fond.
2- Sur les demandes accessoires
La SAS J’M CUISINE qui succombe est condamnée aux dépens comprenant le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Marie SACCHET.
Et il n'apparaît pas inéquitable qu'elle soit condamnée à payer à la SC UNIDELTA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS J’M CUISINE au paiement à la SC UNIDELTA de la somme provisionnelle de 98 446,22 € au titre des charges et taxes demeurées impayées au 17 février 2026;
CONDAMNONS la SAS J’M CUISINE à payer à titre provisionnel à la SC UNIDELTA la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS J’M CUISINE aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie SACCHET en ce compris le coût de la présente assignation;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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