TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00338
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00338 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAQ
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CASSIOPEE
immatriculée au RCS sous le numéro 789 806 247, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [Y]
né le 01 Janvier 1956,
demeurant [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 2024, ayant pris effet le 25 octobre 2024, la SCI CASSIOPEE et Monsieur [V] [Y] ont conclu un contrat de bail commercial concernant un immeuble sis [Adresse 3] à Nîmes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, la SCI CASSIOPEE a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire, pour la somme totale de 5.006.11 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI CASSIOPEE a, suivant acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, fait assigner Monsieur [V] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre le demandeur et Monsieur [V] [Y] en application de l’article L.145-41 du code de commerce,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et celle de tout occupant de leur chef, et de rendre libres l’immeuble occupé actuellement sans droit ni titre. A défaut de quoi Monsieur [V] [Y] et tous occupants seront expulsés de corps et de biens, à leurs frais, et si besoin avec le concours de la force publique,
- Le CONDAMNER à titre provisionnel au paiement de la somme de : 3 389.52 euros, représentant le montant des sommes dues au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
- Le CONDAMNER au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, assignation en référé,
- Le CONDAMNER à payer au demandeur une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire RG n°26/00338 est venue à l'audience du 20 mai 2026.
A cette audience, la SCI CASSIOPEE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [Y], n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 26 novembre 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 26 décembre 2025 et le bail du 23 octobre 2024 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la demande provisionnelle
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Y] reste débiteur de la somme de 3389,52 euros au titre des sommes dues au 16 avril 2026.
La défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Monsieur [V] [Y] est condamné au paiement provisionnel de la somme de 3.389,52 euros au titre des sommes dues au 16 avril 2026.
Il y a également lieu à condamnation de Monsieur [V] [Y] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Y] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais des actes suivants : commandement de payer les loyers, assignation en référé.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à la SCI CASSIOPEE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI CASSIOPEE et Monsieur [V] [Y], est acquise le 26 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI CASSIOPEE la somme provisionnelle de 3389.52 euros représentant le montant des sommes dues au 16 avril 2026;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à verser à la SCI CASSIOPEE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération de l'immeuble ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI CASSIOPEE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux dépens en ce compris le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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