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TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00241


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55567c93c619cd1fdc4a1a

Texte de la décision

18,847 caractères

RG - N° RG 26/00241 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOD3
Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P.
Me Théo SECONDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [M] [Z]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
au capital social de 214 799 030 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 représentée par KPMG S.A. agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaires., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

Mme [T] [F] [N]
née le 16 Novembre 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2023, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. L’accident a eu lieu sur une route départementale entre un véhicule, conduit par Madame [T] [N], et une motocyclette, celle de Monsieur [M] [Z].

Le véhicule de Madame [T] [N] est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [M] [Z], a assigné Madame [T] [N] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [N], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [N] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme provisionnelle totale de 59.522,50 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
-Réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

A cette audience, Monsieur [M] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Madame [T] [N] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [T] [N], ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de voir :

- Donner acte à la compagnie AXA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Limiter l’indemnisation provisionnelle éventuellement mise à la charge de la compagnie AXA au profit de Monsieur [M] [Z] à hauteur de la somme de 10 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, le 15 novembre 2023, Monsieur [M] [Z] a été victime d'un accident de la circulation. L'accident a eu lieu sur une route départementale entre un véhicule, conduit par Madame [T] [N], et une motocyclette, celle de Monsieur [M] [Z].

Le véhicule de Madame [T] [N] est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

À la suite de cet accident, Monsieur [M] [Z] a été pris en charge médicalement et a subi des soins prolongés.

Une expertise médicale amiable s’est déroulée le 26 juin 2025.

Cette expertise fait état :

- “d’un déficit fonctionnel temporaire prolongé ;
- de la nécessité d’une aide humaine ;
- de souffrances endurées cotées à 3,5/7 ;
- d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique fixée à 12 % ;
- de préjudices esthétiques temporaires et permanents.”

Par conséquent, Monsieur [M] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.

La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.

Les frais seront avancés par Monsieur [M] [Z] qui y a intérêt.

2- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [M] [Z] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Madame [N], à lui payer la somme provisionnelle totale de 59.522,50 € à titre de dommages et intérêts se composant comme suit :
- Gênes temporaires : 6.097,50 € ;
- Aide humaine temporaire : 13.825 € ;
- Souffrances endurées : 8.000 € ;
- Dommage esthétique temporaire : 2.000 € ;
- Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 27.600 € ;
- Dommage esthétique permanent : 2.000 €

La SA AXA FRANCE IARD s’oppose quant à elle à l’octroi d’une provision à hauteur de 59.522,50 € au motif que rien n’indique que le médecin expert qui sera désigné fera une évaluation des préjudices identiques à celle réalisée par l’expert amiable.

Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats mais seulement à hauteur de 10 000 euros.

Cependant, à ce stade de la procédure, le surplus de la demande de provision sera rejeté.

En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 10 000 euros.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge Monsieur [M] [Z].

De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD au paiement à Monsieur [M] [Z] de la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

Docteur [P] [A]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
CHU Caremeau - Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.15.96.75.49
Mèl : [Courriel 1]

DISONS que l'expert aura pour mission de :

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- RECUEILLIR dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
- L’INTERROGER sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- DÉCRIRE dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- PROCÉDER, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l’issue de cet examen, analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique de :
o La réalité des lésions initiales ;
o La réalité de l’état séquellaire ;
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- [Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
- [Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- [Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- [Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- [Préjudice d’établissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- [Préjudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
- Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
  
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
  
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
  
DISONS que Monsieur [M] [Z] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [M] [Z] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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