TJ 30189, 17 juin 2026, RG 25/00785
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00785 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRP
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
Me Karline GABORIT
Me Christelle LEXTRAIT
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Me JEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Etablissement 1]
sise [Adresse 1] à [Localité 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la société TOURNY GESTION, société à responsabilité limitée au capital de 100.800 € identifiée sous le n° unique 527 506 836 RCS [Localité 3] dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Christophe BARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur dommage ouvrage
Société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS sous le n°775 649 056, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES et par Maître Florence GASQ, Membre de la SELARL GDG Avocats Associés - Avocat au Barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur CNR et d’assureur RCD de la société Doitrand
Société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS sous le n°775 649 056, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES et par Maître Florence GASQ, Membre de la SELARL GDG Avocats Associés - Avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. EGC 34
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 920 786 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
SMA SA
Société anonyme à directoire immatriculée au RCS sous le numéro 332 789 296 au capital social de 19.804.800 € ayant son siège social sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège recherchée en qualité d’assureur de la société EGC34
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 784 647 349 ayant son siège social sis [Adresse 7] recherchée en sa qualité d’assureur de l’agence d’architecture [T] [Q] selon police n°22842/D/110
[T] [Q], agence d’architecture,
entrepreneur individuel inscrit à l’Ordre des Architectes sous le numéro A22842, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 323 023 192, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES et par la SCP ADONNE du barreau de Montpellier
E.U.R.L. 3D MANAGER
immatriculée au RCS sous le n° 402 328 249, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société 3D MANAGER selon police BTP PLUS CONCEPT n° 5226848304, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Société La SCCV EDC
société civile de construction-vente au capital de 1.000 € identifiée sous le n° unique 903 233 641 RCS [Localité 6] dont le siège est situé [Adresse 11] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. L’ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT LOPES (EGBL)
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 750 776 346, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [A] [Y] demeurant [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES représentée par
Maître [A] [Y] demeurant [Adresse 15]
[H] [G].
S.A.R.L. [C] CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 882 394 380, représentée par son gérant Monsieur [J] [C] demeurant ès qualité audit siège.
Es qualité de sous traitant de la société EGBL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
immatriculée au RCS sous le n° 406 580 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme à Conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATISSEUR CONCEPT n° 52226848304, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme à Conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND selon police n° 1507734501, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD
Société d’assurance à forme de mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 2] est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « L’ECRIN DU CARDINAL » à [Localité 13], comportant 13 logements et un local professionnel répartis sur trois bâtiments (A, B et C) et un parking en sous-sol comportant 34 places pour voitures ainsi qu’une aire de stationnement pour vélos.
Les lots composant la copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la Société SCCV EDC, société de projet du groupe AQUIPIERRE, promoteur immobilier.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 19] [Adresse 20], estime que dès le début et tout au long du chantier, la SCCV EDC a accumulé un important retard, et a constamment revu la qualité des prestations vendues à la baisse, sans pour autant ajuster le prix de vente en conséquence.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] a assigné la SCCV EDC devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir:
- DIRE ET JUGER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 22] bien fondé et recevable en ses demandes,
En conséquence,
- ENJOINDRE à la SCCV EDC de procéder, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres affectant les parties communes de la résidence listés au 2.1.2 dans la présente assignation,
- CONDAMNER PAR PROVISION la SCCV EDC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 22] la somme de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCCV EDC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 22] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00785 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 janvier 2026, la SCCV EDC a assigné la SASU L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES (EGBL), prise en la qualité de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES, la SARL [C] CONSTRUCTION en qualité de sous traitant de la SASU EGBL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU EGBL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [C] CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS, la MMA IARD en qualité d’assureur de la SASU EGBL, la MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL [C] CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société SCCV EDC, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, l’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de l'AGENCE D'ARCHITECTURE [T] [Q], l’EURL 3D MANAGER, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL 3D MANAGER, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND, la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND, la SASU EGC 34 et la SA SMA en qualité d’assureur de la SASU EGC 34 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée,
Y faisant droit,
- ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/00785,
- CONDAMNER in solidum, les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES (EGBL) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ETABLISSEMENTS DOITRAND, EGC 34, SMA SA, L’AUXILIAIRE, L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société 3 D MANAGER et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la société EDC de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES ( EGBL), MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILIAIRE, ETABLISSEMENTS DOITRAND, EGC 34, SMA SA, L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société 3 D MANAGER et la compagnie AXA France IARD à payer à la société EDC la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00056 et a été appelée à l’audience du 20 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3] a assigné la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur dommages-ouvrages devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- DIRE ET JUGER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 2] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
En conséquence,
- JUGER que la société L’AUXILIAIRE devra intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00785, pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 25/00785 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00785,
- JOINDRE les dépens avec ceux de l’instance principale.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00282 et a été appelée à l’audience du 20 mai 2026.
Les affaires RG n°26/00056, RG n°26/00282 et RG n°25/00785 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG n°25/00785.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir :
- DÉCLARER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 22] bien fondé et recevable en ses demandes,
En conséquence
- CONDAMNER la SCCV EDC à procéder, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres affectant les parties communes de la résidence listés au « 2.1.2 » des présentes conclusions,
- CONDAMNER PAR PROVISION la SCCV EDC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 22] la somme de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
En tout état de cause,
- DESIGNER tel Expert judiciaire qui lui plaira au contradictoire des sociétés suivantes :
- SCCV EDC,
- L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur de la SCCV EDC et responsabilité civile décennale de la société DOITRAND,
- EGBL,
- [C] CONSTRUCTION,
- MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs des sociétés [C] CONSTRUCTION, EGBL et GRANDS TRAVAUX VIASSOIS,
- AGENCE [T] [Q] D’ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- ED MANAGER et son assureur AXA IARD,
- EGC [Cadastre 1] et son assureur SMA SA,
- CONDAMNER la société EDC à prendre à sa charge la moitié de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert dont la désignation est sollicitée,
- REJETER toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 2],
- CONDAMNER la SCCV EDC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 2] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La Société SCCV EDC a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SCCV EDC à « procéder, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres affectant les parties communes de la résidence listés au « 2.1.2 » des présentes conclusions »,
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] tendant à voir condamner la SCCV EDC au paiement par provision de la somme de 15.000 € au titre de charges de copropriété,
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] tendant à voir condamner la SCCV EDC au paiement par provision de la somme de « 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif »,
- DONNER ACTE à la SCCV EDC qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage, sur cette demande d’expertise qui devra se dérouler au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs,
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire supporter à la SCCV EDC une quote part des frais d’expertise et/ou les dépens,
- REJETER l’ensemble des demandes de mises hors de cause comme étant prématuré à ce stade,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, la SCCV EDC demande au Juge des référés de bien vouloir :
- Concernant la demande d’astreinte :
- CONDAMNER les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES ( EGBL) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETABLISSEMENTS DOITRAND et son assureur l’AUXILIAIRE, EGC 34 et son assureur SMA SA, L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur Constructeur non réalisateur de la SCCV EDC, L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société 3 D MANAGER et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil,
- Concernant la demande de provision d’un montant de 20.000 € au titre : « du préjudice de jouissance »,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES ( EGBL) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’entreprise ETABLISSEMENTS DOITRAND et son assureur L’AUXILIAIRE, la société EGC 34 et son assureur SMA SA, L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur CNR de la société EDC, L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société 3 D MANAGER et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil,
- Concernant les frais d’expertise et les dépens,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES ( EGBL) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’entreprise ETABLISSEMENTS DOITRAND et son assureur L’AUXILIAIRE, la société EGC 34 et son assureur SMA SA, L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur CNR de la société EDC, L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société 3 D MANAGER et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil,
- EN TOUTES HYPOTHÈSES CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
Sur les éventuelles demandes de condamnation :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble des demandes provisionnelles telles que dirigées à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE pris en qualité d’assureur dommages-ouvrages,
Sur la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires :
- JUGER que la Compagnie L’AUXILIAIRE, pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais qu’elle formule les plus larges protestations et réserves de droit, de fait et de procédure, quant à la responsabilité de ses sociétaires et quant à sa garantie,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] de sa demande du chef de mission « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels aux règles de l’art », et ce faisant dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seuls désordres, non-conformités et vices expressément invoqués dans l’assignation et dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur CNR et de la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
Sur les demandes de garantie :
- JUGER que les demandes provisionnelles de la SCCV EDC se heurtent à des contestations sérieuses sur le principe de la garantie, sur la nature des désordres, leur origine et l’application des garanties d’assurances,
- DEBOUTER la SCCV EDC et toute autre partie de l’ensemble des demandes provisionnelles telles que dirigées à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE pris en qualité d’assureur CNR et d’assureur RCD de la société DOITRAND,
- CONDAMNER la SCCV EDC à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires :
- JUGER que la Compagnie L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais qu’elle formule les plus larges protestations et réserves de droit, de fait et de procédure, quant à la responsabilité de ses sociétaires et quant à sa garantie,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de sa demande du chef de mission « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels aux règles de l’art », et ce faisant dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seuls désordres, non conformités et vices expressément invoqués dans l’assignation et dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société L'ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES (EGBL) et de la société [C] CONSTRUCTION ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de voir :
- DEBOUTER la SCCV EDC, et toute autre partie le cas échéant, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme étant mal fondées,
- CONDAMNER la SCCV EDC, et toute autre partie le cas échéant, à payer sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV EDC aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL 3D MANAGER et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL 3D MANAGER ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de voir :
- DIRE n’y avoir lieu à référé,
- DEBOUTER tant le SDC L’ECRIN DU CARDINAL que la SCCV EDC de leurs demandes de condamnations provisionnelles, comme étant prématurées vis-à-vis de la Cie AXA et de son assuré la société 3D MANAGER notamment concernant l’imputabilité des désordres et l’application des garanties subséquentes,
- DÉBOUTER le SDC L’ECRIN DU CARDINAL ainsi que la SCCV EDC, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société 3D MANAGER et de son assureur la Compagnie AXA France IARD,
Sur la demande d’expertise :
- PRENDRE ACTE de ce que la société 3D MANAGER et la Compagnie AXA France IARD émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise du SDC L’ECRIN DU CARDINAL,
- DEBOUTER le SDC L’ECRIN DU CARDINAL de sa demande du chef de mission de « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels aux règles de l’art »,
- LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres, non-conformités et vices expressément invoqués dans l’assignation,
- DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de sa demande de mise hors de cause ;
Sur les frais et dépens :
- CONDAMNER in solidum, le SDC L’ECRIN DU CARDINAL ainsi que la SCCV EDC, à verser à la société 3D MANAGER et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la somme de 750 € chacune en application de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
La SARL EGC 34 et la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL EGC 34 ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de voir :
- DEBOUTER la SCCV EDC, et toute autre partie le cas échéant, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EGC 34 et la SMA SA comme étant mal fondées,
- CONDAMNER la SCCV EDC, et toute autre partie le cas échéant, à payer à la société EGC 34 et la SMA SA une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV EDC aux entiers dépens de l’instance.
L’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- REJETER la demande de la SCCV EDC en l’état d’une contestation sérieuse sur l’obligation de faire alléguée par elle envers M. [T] [Q],
- LA CONDAMNER à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux dépens,
- DIRE n’y avoir lieu à expertise judiciaire au contradictoire de M. [T] [Q] en l’état de sa mission limitée et sans lien avec les désordres invoqués.
Bien que régulièrement assignés, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BÂTISSEUR CONCEPT, la SASU L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT LOPES (EGBL), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de l’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SARL [C] CONSTRUCTION, n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3] est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « L'ECRIN DU CARDINAL » à [Localité 13], comportant 13 logements et un local professionnel répartis sur trois bâtiments (A, B et C) et un parking en sous-sol comportant 34 places pour voitures ainsi qu'une aire de stationnement pour vélos.
Les lots composant la copropriété ont été vendus en l'état futur d'achèvement par la Société SCCV EDC, société de projet du groupe AQUIPIERRE, promoteur immobilier.
Selon le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3], dès le début et tout au long du chantier, la SCCV EDC a accumulé un important retard non justifié, et a constamment revu la qualité des prestations vendues à la baisse, sans pour autant ajuster le prix de vente en conséquence.
Monsieur [V] [P], du cabinet d’expertise [E], architecte D.P.L.G inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1], a accompli auprès du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 19] [Adresse 20], une mission d’assistance à la livraison des parties communes.
Le rapport établi par Monsieur [V] [P] présent lors de la visite du 28 avril 2025 fait état :
-”d’une piscine bien plus petite que prévue et non-sécurisée,
- de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité (et notamment des passerelles en
hauteur sans garde-corps),
- de nombreux aménagements non réalisés (et notamment les sanitaires de la piscine),
- des infiltrations importantes en sous-sol (parking et local ascenseur),
- l’absence de descentes pour les eaux pluviales…
- l’incapacité du Promoteur à produire les documents à remettre en fin de chantier : dossier des ouvrages exécutés (DOE), rapport final de contrôle technique (RFCT), attestation d’accessibilité, etc.”
Au fil de leur installation dans la résidence, les copropriétaires ont constaté de nouvelles problématiques et les ont signalées à la SCCV EDC :
- le 25 mai 2025 au sujet d’inondations en sous-sol via la rampe d’accès aux parkings,
- le 31 mai 2025 au sujet de désordres affectant la piscine,
- le 1er juin 2025 au sujet du risque de départ de feu en raison d’amas végétaux non ramassés,
- le 1er juin 2025 au sujet des déchets de chantier accumulés et non évacués,
- le 1er juin 2025 au sujet du dysfonctionnement total du système de climatisation – rafraîchissement et ce à l’approche des fortes chaleurs,
- le 9 juin 2025 à nouveau au sujet des importantes venues d’eau et inondations constatées dans le niveau de sous-sol abritant les parkings.
Le 6 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3] a donc adressé une première mise en demeure à la SCCV EDC pour solliciter sous huit jours :
- un calendrier précis des interventions des différentes entreprises concernées par les désordres,
- une copie des lettres de mise en demeure adressées par le promoteur aux entreprises pour les
contraindre à intervenir efficacement sans délai,
- les attestations d’assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur souscrites par
la SCCV EDC.
A ce jour, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] qui y a intérêt.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] de partage des frais d’expertise est donc rejetée.
2- Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] sollicite de condamner la SCCV EDC à procéder, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres affectant les parties communes de la résidence.
L’expertise judiciaire n’ayant pas encore eu lieu et les responsabilités de chacune des parties n’étant pas établies, des contestations sérieuses demeurent à ce stade.
Il est donc prématuré de faire droit à la demande de condamnation à procéder à des travaux sous astreinte.
Cette demande est donc rejetée.
3 - Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] sollicite la condamnation de la SCCV EDC à lui porter et payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Selon les mêmes motifs précédemment évoqués, il est prématuré de faire droit à une telle demande, des contestations sérieuses demeurant.
La demande sera ainsi rejetée.
Les demandes d’appel en garantie formées par la Société SCCV EDC sont dès lors sans objet.
4 - Sur les demandes de mise hors de cause
La SMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL 3D MANAGER, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EGC 34, la SA SMA et l’AGENCE D’ARCHITECTURE [T] [Q] sollicitent leur mise hors de cause. Il y a lieu de rejeter ces demandes en ce qu’elles sont prématurées dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu. Cette expertise judiciaire a pour objet d’établir la responsabilité de chacune des parties.
5 - Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3].
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
RG - N° RG 25/00785 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRP
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
Me Karline GABORIT
Me Christelle LEXTRAIT
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Me JEREZ
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
REJETONS la demande de travaux sous astreinte ;
REJETONS la demande de provision sollicitée ;
REJETONS l’ensemble des demandes de mise hors de cause ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 23] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- Se rendre sur place et visiter les lieux : [Adresse 24] à [Localité 2] ;
- Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres qu’il estimera utiles à sa mission ;
- Examiner les réserves, désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, vices de construction ou défauts de conformité ;
- Rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces réserves, désordres, non-conformités, malfaçons et non façons, vices de construction ou défauts de conformité ;
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis du fait du litige ;
- Donner son avis sur la nature des désordres et indiquer les conséquences de ces réserves, désordres, malfaçons et non façons, vices de construction ou défauts de conformité quant à la solidité des ouvrages, à leur habitabilité et à leur esthétique, et plus largement à l'usage qui peut en être attendu ;
- Donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ;
- Donner son avis sur l'évaluation des préjudices subis par le SDC et coûts induits par ces réserves, désordres, malfaçons et non façons, vices de construction ou défauts de conformité;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert. Dans une telle hypothèse, l’expert déterminera l’ordre de priorité des travaux à entreprendre et produira une note ou un pré-rapport dédié précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 21] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
REJETONS les demandes de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [Etablissement 3];
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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