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TJ 30189, 24 juin 2026, RG 26/00300


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55569a93c619cd1fdc4b47

Texte de la décision

8,674 caractères

RG - N° RG 26/00300 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKX
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [E] [R]
né le 04 Octobre 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]-[Adresse 2]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Morgan LE GOUES de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant compétence en matière de service public d’assainissement non collectif sur le territoire de la commune de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
prise en la personne de son représentant légal intervenant en qualité de délégataire du service public d’assainissement non collectif en vertu d’une convention conclue avec la Régie du SIVOM de la Région des [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, greffière présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, cadre greffière présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [R] est propriétaire depuis 2019 d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], équipé d’une installation d’assainissement non collectif construite en 2004 et modifiée en 2014.

RG - N° RG 26/00300 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKX
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [E] [R] a assigné l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE [Localité 6] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil :
- constater les insuffisances, contradictions et erreurs affectant le rapport établi par l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE [Localité 6] le 18 janvier 2019 ;
- dire et juger que l’arrêté applicable est celui du 27 avril 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, et non celui invoqué par la défense ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des anomalies et/ou dysfonctionnements affectant son installation d’assainissement non collectif et comparer les rapports établis par l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE [Localité 6] et VEOLIA ;
- débouter l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; et,
- condamner l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE [Localité 6] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 1er octobre 2025 (RG n°25/00441), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [S] [W].

Par actes de commissaire de justice des 7 et 16 avril 2026, Monsieur [E] [R] a donné assignation à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’[Localité 4] et à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 et réserver les dépens.

L’affaire RG n°26/00300 est venue à l’audience du 10 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [E] [R] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes initiales.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’[Localité 4] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage.

La SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 1er octobre 2025 (RG n°25/00441), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Il résulte des débats qu’un premier accédit contradictoire s’est tenu le 8 décembre 2025, au cours duquel l’expert judiciaire a sollicité l’appel dans la cause de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’[Localité 4], en qualité d’autorité compétente en matière d’ANC, et de la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en qualité de délégataire opérationnel ayant réalisé le contrôle de 2024, afin que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à leurs égards.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS [Localité 8] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 (RG n°25/00441). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [R].

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 (RG n°25/00441) sont communes et opposables à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 9] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 10][Localité 4] et la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [S] [W]) ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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