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TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556a493c619cd1fdc4bba

Texte de la décision

12,609 caractères

RG - N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKMK
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Commune DE [Localité 2],
représentée par son Maire en exercice dûment habilité domicilié ès qualité [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL - D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

M. [P] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [H] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 3] au lieu-dit « [Adresse 4] », d’un ensemble de parcelles cadastré section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].

La commune de [Localité 3] étant placée sous RNU – règlement national d’urbanisme – les parcelles en cause se trouvent en dehors des parties urbanisées de la commune.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, la commune de SAINT-PONS-LA-CALM, représentée par son maire en exercice, a assigné Monsieur [P] [H] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- Constater que l’ensemble des installations et occupations de Monsieur [P] [H] constitue une occupation illicite du sol, et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

RG - N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKMK
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
- Ordonner la remise en état des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] impliquant l’enlèvement et/ou la démolition de toutes les installations à savoir deux containers, deux barbecues, un bus, un groupe électrogène GENELEC, deux panneaux photovoltaïques, l’abri de forage en dur destiné au pompage et stockage d’eau, un poids lourd, un bulldozer, un tracteur, deux chargeurs, une benne agricole, une bétonnière, une pelle mécanique, deux bennes Ampliroll poids lourd, un van à chevaux, un camion-benne VL, une grue de chantier, divers matériaux de travaux, dépôt de matériaux de chantier ;
- Juger que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Autoriser la commune de [Localité 2], à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 25 mars 2026 (RG n°26/00019), le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Après échec de la médiation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la commune de [Localité 3] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [P] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal,
- Constater l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification juridique des faits invoqués par la commune, à leur rattachement parcellaire, à leur caractère fixe ou mobile, et à leur régime au regard du droit de l’urbanisme ;
- Constater l’absence d’urgence caractérisée tenant à une situation évolutive ou à des travaux en cours ;
- Déclarer que les conditions d’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- en conséquence, débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes de remise en état, d’astreinte, d’exécution d’office et de concours de la force publique ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que toute mesure éventuelle ne pourrait, en tout état de cause, concerner que les seuls éléments constitutifs d’installations ou d’aménagements durables, précisément identifiés, individualisés par parcelle et non sérieusement contestables ;
- Prendre acte de l’engagement de Monsieur [P] [H] d’évacuer, dans un délai raisonnable de trois mois, les remorques dépourvues de moyens de locomotion ;
- Déclarer qu’aucune astreinte, aucune exécution d’office, ni aucun concours de la force publique ne sauraient être ordonnés.
- Condamner la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la commune aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIF

1- Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des parcelles litigieuses se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, dans un secteur classé « Aléa Incendie moyen à très fort ».

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 03 novembre 2025 que diverses installations, occupations et véhicules en stationnement sont présents sur ces parcelles, à savoir deux containers, deux barbecues, un bus, un groupe électrogène GENELEC, deux panneaux photovoltaïques, l’abri de forage en dur destiné au pompage et stockage d’eau, un poids lourd, un bulldozer, un tracteur, deux chargeurs, une benne agricole, une bétonnière, une pelle mécanique, deux bennes Ampliroll poids lourd, un van à chevaux, un camion-benne VL, une grue de chantier, divers matériaux de travaux, dépôt de matériaux de chantier. En outre, l’ensemble de la propriété est clôturé par un grillage entravant la circulation de la faune sauvage. Enfin, une boîte aux lettres a été relevée au [Adresse 5] [Localité 4] au nom de [H] [P] et [F] – « SV toiture ». La présence de ces différentes installations sur les parcelles litigieuses n’est pas contestée par la partie adverse, même si elles indiquent dans ses conclusions, sans le démontrer néanmoins, que certaines d’entre elles auraient été retirer entre temps.

Dès lors, il apparait que ces multiples installations positionnées sur les parcelles litigieuses, qui sont classées par l’autorité préfectorale dans une zone présentant un aléa incendie moyen à très fort, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En effet, le non-respect de la réglementation administrative s’analyse en une violation évidente de la règle de droit, et expose le défendeur, mais également les riverains les plus proches à la réalisation d’un risque incendie qui ne saurait être admise. De surcroît, Monsieur [P] [H] a déjà été condamné, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2023, à retirer de ses parcelles de précédentes constructions qui avaient aussi été édifiées en violation des règles d’urbanisme. Si cette décision a ensuite abouti à la signature d’un protocole d’accord entre les parties, l’existence de ce précédent judiciaire démontre que Monsieur [P] [H] est bien informé de la réglementation qui s’applique à ses parcelles, et qui lui fait interdiction d’y édifier des constructions, ou d’y entreposer véhicules et matériaux.

Dans ces conditions, il convient de relever l’existence de trouble manifestement illicite, et de dire que Monsieur [P] [H] sera condamné à remettre en état les parcelles A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], impliquant l’enlèvement ou la démolition de toutes les installations, et ce dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.

Par ailleurs la COMMUNE DE [Localité 3] sera autorisée, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état des parcelles A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aux frais et risques de Monsieur [P] [H], au besoin avec le concours de la force publique.

2 - Sur les demandes accessoires

En équité, il ne sera prononcé aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

DISONS que le Juge des référés est compétent ;

CONSTATONS l’existence de troubles manifestement illicites ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à remettre en état les parcelles A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], impliquant l’enlèvement ou la démolition de toutes les installations, notamment deux containers, deux barbecues, un bus, un groupe électrogène GENELEC, deux panneaux photovoltaïques, l’abri de forage en dur destiné au pompage et stockage d’eau, un poids lourd, un bulldozer, un tracteur, deux chargeurs, une benne agricole, une bétonnière, une pelle mécanique, deux bennes Ampliroll poids lourd, un van à chevaux, un camion-benne VL, une grue de chantier, divers matériaux de travaux, dépôt de matériaux de chantier et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

DISONS que passé ce délai, l’exécution de cette obligation d’enlèvement et démolition sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois,

DISONS que la commune de [Localité 3] sera autorisée, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état des parcelles section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], aux frais et risques de Monsieur [P] [H], au besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens ;

RAPPELONS que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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