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TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556ac93c619cd1fdc4bfe

Texte de la décision

10,552 caractères

RG - N° RG 26/00184 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHQ
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1966,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages,
pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 2], [Adresse 2] à [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2024, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de ski aux DEUX ALPES [Localité 4]. Alors qu’elle descendait une piste chaussée de skis, elle a été percutée par Monsieur [F] [T].

Par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre, 3 et 4 novembre 2025, Madame [E] [I] a assigné Monsieur [F] [T], la compagnie d’assurances [G] [X] [D] SA en qualité d’assureur de Monsieur [F] [T], la CPAM du GARD et la société APGIS devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise médicale ;

RG - N° RG 26/00184 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHQ
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

- Condamner la compagnie d’assurances [G] [X] [D] SA à payer à Madame [I] une provision de 8.000 € à valoir sur son entier préjudice ;
- Condamner la compagnie d’assurances [G] [X] [D] SA aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00810.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mars 2026 (RG n°25/00810), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [V] [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Madame [E] [I] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer Madame [I] recevable et bien fondée dans sa demande en intervention forcée, lui déclarer inopposables les limitations contractuelles de garanties invoquées par l’assureur et réserver les dépens.

L’affaire RG n°26/00184 est venue à l’audience du 15 avril 2026. Après un premier renvoi, elle a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

A cette audience, Madame [E] [I] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- La déclarer recevable et bien fondée dans sa demande en intervention forcée à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
- Déclarer les opérations d’expertise opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réserver les dépens.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de :
- Débouter Madame [E] [I] de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le Fonds de garantie,
En conséquence :
- Ordonner la mise hors de cause du Fonds de garantie,
- Condamner Madame [E] [I] au paiement de la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 11 mars 2026 (RG n°25/00810), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

En l’espèce, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de ski aux DEUX ALPES [Localité 4]. Alors qu’elle descendait une piste chaussée de skis, elle a été percutée par Monsieur [F] [T]. Monsieur [T], auteur de la collision, est garanti par un assureur polonais, la compagnie d’assurances [G] [X] [D] SA

Il apparait des éléments versés aux débats que l’assureur étranger oppose un plafond de garantie d’un montant maximum de 15 000 euros à Madame [E] [I]. En effet, par courrier en date du 18 décembre 2025, la compagnie d’assurances [G] [X] [D] SA a informé Madame [E] [I] que : « l’acceptation de la demande d'indemnisation du préjudice à concurrence de la somme garantie au titre du contrat d'assurance n° COR37437, à savoir le montant de 15 000,00 EUR. Compte tenu du montant de 3 388,41 EUR déjà versé le 02/08/2024, il reste à verser 11 611,59 EUR. Le versement de la somme de 11 611,59 EUR épuise la garantie prévue par le contrat n°COR37437, ce qui signifie que les autres demandes de la victime/plaignante liées au dommage corporel du 19 mars 2024 ne peuvent être satisfaites ».

En outre, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES peut être appelé à jouer en cas de non-assurance, d’assurance partielle, de limite contractuelle non régulièrement opposable ou en cas de défaillance de l’assureur.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 (RG n°25/00810) et les opérations d’expertise en cours. Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES conteste sa mise en cause, expliquant que son intervention n’est que subsidiaire lorsque la victime ne dispose d’aucun autre débiteur ou garant, que l’assureur n’oppose pas de plafond à la victime, et enfin que l’assureur qui entend opposer un refus de garantie doit le déclarer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES par lettre recommandée avec accusé de réception, sans quoi l’assureur est tenu à garantie.

Toutefois, il est prématuré à ce jour de se prononcer sur le principe et l’étendue de l’indemnisation que devra verser, le cas échéant, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Cette question relève de l’appréciation des juges du fond, échappant à l’office du juge des référés. Au stade de l’expertise, et dans l’hypothèse où l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES serait effectivement mobilisable par la suite, il est plus pertinent qu’il soit partie à ces opérations.

La demande de mise hors de cause présentée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera en conséquence rejetée.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 (RG n°25/00810) sont déclarées communes et opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [B]) ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [E] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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