TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00336
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00336 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRMD
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COVIVIO HOTELS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 955 515 895 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 16 octobre 2006, la société COVIVIO HOTELS est propriétaire de la parcelle cadastrée Section ER N° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3] (Ville Active De [Localité 1] ancien parking du restaurant [Localité 3]).
Cette parcelle a été acquise par la société FONCIERE DES MURS en 2006 et suite à un changement de dénomination sociale, la société COVIVIO HOTELS vient aux droits de cette dernière société.
Début mai 2026, la société COVIVIO HOTELS était alertée sur le fait que cette parcelle était occupée illégalement par plusieurs individus qui y avaient positionnées des caravanes et autres véhicules de manière pérenne.
Le 05 mai 2026, un procès-verbal de constat était dressé par la SCP [L] et permettait de constater la présence d’un campement, et plus particulièrement le fait que diverses caravanes et véhicules de type véhicules de tourisme et fourgons étaient stationnés sans autorisation. Le commissaire de justice entrait en contact avec Monsieur [G] [E], qui confirmait sa présence et son absence de titre d’occupation. En outre, ledit procès-verbal constatait que des branchements « sauvages » avaient été effectués pour alimenter en eau et électricité les occupants et leurs véhicules.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, la société COVIVIO HOTELS a assigné Monsieur [G] [E] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- Entendre déclarer le requis occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section ER N° [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 4], propriété de la société COVIVIO HOTELS ;
- Entendre ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et ce aux seules vues de la minute de la décision ;
- Entendre condamner le requis à porter et payer à la société COVIVIO HOTELS une indemnité provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables pour occuper illicitement le terrain et à une somme de 1000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à son départ effectif,
- Entendre condamner le requis au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat en date du 05 mai 2026.
L’affaire est venue à l’audience du 27 mai 2026.
A cette audience, la société COVIVIO HOTELS indique que le trouble manifestement illicite est toujours d'actualité et maintient ses prétentions.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [E] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute atteinte résultant d’un fait constituant, directement ou indirectement, une violation évidente de la règle de droit.
En application de cette disposition, il est constant que l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2026 que le terrain de la demanderesse est occupé sans droit ni titre par plusieurs individus établis dans des caravanes, et notamment par la famille de Monsieur [G] [E], ce dernier ayant décliné son identité au commissaire de justice.
L'occupation sans droit ni titre des lieux par le défendeur constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Il conviendra également de condamner le défendeur à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable, ainsi qu’à une somme de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à son départ effectif.
Par ailleurs, Monsieur [G] [E] sera condamné à régler à la société COVIVIO HOTELS une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2026.
Enfin, aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Vu le trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que la propriété de la société COVIVIO HOTELS est illégalement occupée notamment par la famille de Monsieur [G] [E] ;
DISONS que cette occupation sans droit ni titre de la propriété de la société COVIVIO HOTELS constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété qu’il convient de faire cesser sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [E] et tout occupant de son chef, de la parcelle appartenant à la société COVIVIO HOTELS cadastrée Section ER N° [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 4] (Ville Active [Localité 4] [Adresse 5] ancien parking du restaurant COURTEPAILLE) si besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS la libération des lieux occupés par Monsieur [G] [E] et de manière générale l’ensemble des parcelles appartenant à la société COVIVIO HOTELS de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DISONS que passé ce délai, l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;
ORDONNONS que la société COVIVIO HOTELS pourra, si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous déménageurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
ORDONNONS que si des meubles sont laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé par le commissaire de justice aux opérations prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à la société COVIVIO HOTELS la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à la société COVIVIO HOTELS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2026 ;
ORDONNONS l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
La Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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