TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00340 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWH
Me Camille ALLIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, Me Joel WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO SECURITE JPC
immatriculée au RCS sous le numéro 494 839 582, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, [F] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de type AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’[B] [T], au prix de 6650 euros TTC par le biais d’une annonce sur le site “LE BON COIN”.
Constatant des désordres tenant notamment à une perte d’huile importante et des problèmes de segmentation, objectivés par un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur du requérant, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, [F] [E] a assigné [B] [T] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de son vendeur, et condamner ce dernier à lui régler la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juillet 2025 (RG n°25/00399), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [H].
RG - N° RG 26/00340 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWH
Me Camille ALLIEZ
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2026, [F] [E] a donné assignation à la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 09 juillet 2025, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 27 mai 2026.
A cette audience, [F] [E] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 09 juillet 2025 (RG n° 25/00399), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté que les investigations menées dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ont mis en évidence que les désordres constatés étaient a priori déjà présents lors du contrôle technique préalable à la vente, en date du 02 juillet 2024, effectué par la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC Or, ces désordres n’ont pas été mentionnés au sein du procès-verbal de contrôle technique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC les dispositions de l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 (RG n°25/00399).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de [F] [E], sans que ces derniers ne soient réservés, la présente décision mettant fin à l’instance en référés.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 (RG n°25/00399) seront déclarées communes et opposables à la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis verra sa mission étendue à la SARL AUTO SÉCURITÉ JPC et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [H]);
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [E] ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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