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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00314


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556c593c619cd1fdc4cfc

Texte de la décision

7,911 caractères

RG - N° RG 26/00314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQNW
Me Rémi PORTES
la SCP REY GALTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
au capital de 2 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 351 812 698 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.R.L. AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES
au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 600 098 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. CIE ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2021, la SCCV ANGLES MEDIPOLE a entrepris la construction d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (30 133). La SARL ROLLAND ET ASSOCIES est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et avec une mission complète limitée aux parties communes. La SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Le lot électricité a été confié à la société AES ELECTRICITE.

Déplorant l’impossibilité d’installer des compteurs individuels sur leurs lots leur permettant de souscrire directement leurs abonnements auprès des fournisseurs d’énergie de leur choix, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 août 2025, le Syndicat des copropriétaires ANGLES MEDIPOLE, la SCI ORTHO GRAPH, Monsieur [Q] [L], Madame [P] [R] et Madame [T] [B] ont assigné la SCCV ANGLES MEDIPOLE, la SARL ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment la pertinence et le bien-fondé d’un point de vue réglementaire de l’installation de compteurs de types C4, en lieu et place de comptages individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier litigieux, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires et réserver les dépens et frais de justice.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 novembre 2025 (RG n°25/00593), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [H].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 04 mai 2026, la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES ont donné assignation à la SA CIE ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AES ELECTRICITE aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 novembre 2025 et réserver les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SA CIE ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
 
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
 
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 19 novembre 2025 (RG n° 25/00593), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Il n’est pas contesté que les investigations menées dans le cadre de la mesure expertale ont mis en évidence que la société AES ELECTRICITE, qui se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire, était titulaire d’une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile auprès de la Compagnie ALLIANZ suivant Police 60013159.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SA CIE ALLIANZ IARD les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (RG n°25/00593).

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.

2- Sur les dépens

Les dépens demeureront à la charge de la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, sans que ces derniers ne soient réservés, la présente décision mettant fin à l’instance en référés.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (RG n°25/00593) seront déclarées communes et opposables à la SA CIE ALLIANZ IARD qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
 
DISONS que l’expert commis verra sa mission étendue à la SA CIE ALLIANZ IARD et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
 
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [U] [H]) ;
 
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES ;

REJETONS les autres demandes ;
 
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
La Greffière La vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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