TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00232
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00232 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJA
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe HILAIRE-LAFON
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z] [V] veuve [H]
née le 19 Septembre 1952 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ANGLADA
au capital social de 300 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 791 392 prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Me DROUET-NAIDIN avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.ABEILLE IARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE,
SA à conseil d’administration au capital social de 344822425 €,
dont le siège social est situé au [Adresse 3],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité
au siège social, ès qualité d’assureur décennal de la SARL ANGLADA suivant
contrat n°76357221, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [V] veuve [H] a mandaté la SARL ANGLADA pour la construction d’une maison.
La requérante indique que le chantier n’a jamais été terminé et par là-même réceptionné.
RG - N° RG 26/00232 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJA
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe HILAIRE-LAFON
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
La défenderesse, quant à elle, affirme que les travaux ont été achevés, et qu’un procès-verbal de réception de chantier a été établi par les parties le 26 mars 2021, attestant de la réception sans réserve au mois de juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, Madame [Y] [V] a assigné la SARL ANGLADA devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00232 et a été appelée à l'audience du 27 mai 2026 après un renvoi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2026, la SARL ANGLADA assigné la SA ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la SARL ANGLADA devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur décennal de la SARL ANGLADA à l’époque du chantier confié par les époux [H],
- CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la SARL ANGLADA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au stade de la procédure de référé,
- LAISSER les dépens à la charge de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00332 et a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.
A l’audience du 27 mai 2026, les affaires RG 26/00332 et RG 26/00232 ont été jointes.
A cette audience, Madame [Y] [V] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL ANGLADA a repris oralement les termes de son assignation et de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- JUGER que la SARL ANGLADA émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [V], qui devra porter uniquement sur les désordres allégués dans l’assignation ;
- LAISSER les dépens, y compris la consignation à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de la demanderesse.
Elle sollicite également de voir :
- JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur décennal de la SARL ANGLADA à l’époque du chantier confié par les époux [H] ;
- CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la SARL ANGLADA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au stade de la procédure de référé ;
- LAISSER les dépens à la charge de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.
La SA ABEILLE IARD, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à la clôture des débats, la SA ABEILLE IARD sollicitait l’autorisation de formuler protestations et réserves.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [Y] [V] veuve [H] a mandaté la SARL ANGLADA pour la construction d'une maison.
Le chantier n'a jamais été terminé et par là-même réceptionné.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par la SCP [M] & SCHMITT le 18 mars 2026 que l’immeuble connaît de problèmes d’infiltration et de malfaçons.
Par conséquent, Madame [Y] [V] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. Son contradicteur ne s’y oppose pas, formulant protestations et réserves.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Y] [V] qui y a intérêt.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [V].
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 5] ( Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 6] dans l’immeuble propriété de Madame [Y] [V] veuve [H],
* décrire les travaux réalisés,
* dire s’ils sont conformes à ceux commandés et s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* constater s’il existe des malfaçons ou irrégularités au niveau des travaux réalisés telles qu’alléguées dans l’assignation, décrire le cas échéant tous les désordres et malfaçons, en rechercher l’origine, et donner tout élément utile sur les responsabilités et les garanties dues,
* décrire tous les désordres et malfaçons, en rechercher l’origine,
* proposer les solutions techniques aux fins de remédier au sinistre, en chiffrer le coût, la durée,
* chiffrer le coût des travaux réalisés,
* dire si les travaux réalisés correspondent aux sommes effectivement payées,
* établir les comptes entre les parties,
* dire sur quels éléments peut porter la réception au moins partielle de l’ouvrage,
* plus généralement, apporter tout élément utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Madame [Y] [V] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Y] [V] ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
La Greffière La vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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