TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00315 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMT
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL - D’ALBENAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [Q]
née le 19 Avril 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Commune d’[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal le Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL - D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES et Maître Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat au barreau de Marseille
S.E.L.A.R.L. [L] [P]
prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [H] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
M. [O] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.S. IDEAL CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 973 992 prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
RG - N° RG 26/00315 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMT
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Gaëlle D’[K] de la SCP MARGALL - D’ALBENAS
S.A.R.L. ANGLADA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 489 791 392 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Q] a acquis, auprès de [D] [T], une maison d’habitation sise [Adresse 7], sur le territoire de la Commune d’[Localité 6], selon acte notarié en date du 05 novembre 2022.
Ce bien a fait l’objet d’une procédure de péril imminent nécessitant la réfection d’un mur de soutènement, l’arrachage du lierre en façade, ainsi que la consolidation des ouvrages atteints par le sinistre.
[C] [Q] a procédé aux réfections nécessaires en mandatant la SELARL [L] [P] en qualité de maître d’oeuvre, et la SAS IDEAL CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale.
[C] [Q] a constaté que les ouvrages reconstruits n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et menaçaient à nouveau de s’effondrer.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 28 et 30 avril 2026, [C] [Q] a assigné la Commune d’ESTEZARGUES, la SELARL [L] [P], [O] [M] exerçant sous le nom de SAS IDEAL CONSTRUCTION, la SAS IDEAL CONSTRUCTION, la Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [O] [M] et la SARL ANGLADA devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer la présente procédure recevable et bien fondée ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en matière de désordres immobiliers ;
- Condamner solidairement les requis à avancer les frais d’expertise judiciaire en l’absence de responsabilité de [C] [Q] ;
- Condamner [O] [M], la société IDEAL CONSTRUCTION et son gérant (Monsieur [R] [M]), l’EURL [L] [P] ainsi que la SARL ANGLADA à communiquer leur attestation d’assurance décennale obligatoire ainsi que leur assurance RCP, si toutefois elle a été souscrite, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à défaut de communication spontanée à réception de la présente assignation ;
- Débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de [C] [Q] ;
- Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00315 et a été appelée à l'audience du 27 mai 2026 après un renvoi.
A cette audience, [C] [Q] repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Commune d’[Localité 3] ;
- Déclarer la présente procédure recevable et bien fondée ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
- Condamner solidairement les requis à avancer les frais d’expertise judiciaire en l’absence de responsabilité de [C] [Q] ;
- Condamner [O] [M], la société IDEAL CONSTRUCTION et son gérant (Monsieur [R] [M]), l’EURL [L] [P] ainsi que la SARL ANGLADA à communiquer leur attestation d’assurance décennale obligatoire ainsi que leur assurance RCP, si toutefois elle a été souscrite, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à partir de l’ordonnance à intervenir, et à défaut de communication spontanée à réception de la présente assignation ;
- Débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de [C] [Q] ;
- Réserver les dépens.
La commune d’[Localité 3] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- Déclarer la commune mise hors de cause en raison de l’incompétence du tribunal ;
- Dire et juger que la demande de [C] [Q] n’est pas fondée ;
Subsidiairement,
- Désigner tel Homme de l’Art qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de déterminer si les travaux réalisés étaient proportionnés au regard du péril généré par l’immeuble de [C] [Q] ;
- Condamner [C] [Q] à avancer les frais d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
A titre principal :
- Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [O] [M] ;
A titre subsidiaire :
S’il était fait droit à la demande d’expertise présentée par [C] [Q] :
- Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [O] [M], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours,
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes de condamnation au titre des d’expertise dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SARL ANGLADA, la SAS IDEAL CONSTRUCTION et la SARL [L] [P], bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande tendant à voir mettre la commune hors de cause en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire
La commune d’[Localité 3] sollicite sa mise hors de cause en raison de l’incompétence du juge judiciaire. Elle avance que le litige porte sur une question de travaux publics et qu’ils relèvent donc de la compétence du juge administratif. En outre, selon elle, il ferait suite à une décision prise par l’autorité administrative dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, une partie du litige relève de contrats de droit privé conclus entre [C] [Q] et les premiers intervenants au chantier (Monsieur [O] [M], la SAS IDEAL CONSTRUCTION et la SELARL [L] FONTAINRE ainsi que la Société MIC INSURANCE COMPANY).
Le tribunal judiciaire est donc compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à partir du moment où une partie du litige au moins relève de relations de droit privé. Le juge judiciaire est donc compétent pour ordonner une expertise, laquelle pourra ensuite être utilisée, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
La demande tendant à voir constater l’incompétence du juge judiciaire sera donc rejetée.
2- Sur la demande de mise hors de cause de la Société MIC INSURANCE COMPANY
La Société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, aux motifs que son sociétaire, [O] [M], es qualité de représentant légale de la SAS IDEAL CONSTRUCTION ne serait pas intervenu sur le chantier. En effet, elle indique qu’il n’est produit aucune attestation d’assurance permettant de rattacher la société MIC INSURANCE COMPANY à la SAS IDEAL CONSTRUCTION, ni même aucune facture démontrant que cette dernière a réalisé des travaux au domicile de [C] [Q].
Pour autant, à l’appui de sa demande, la requérante produit une attestation d’assurance émanant de la société MIC INSURANCE COMPANY en date du 07 septembre 2022, ce document précisant que le souscripteur de ladite assurance est Monsieur [O] [M], entrepreneur individuel dont l’établissement est situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Cette attestation confirme que l’intéressé est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire ainsi que d’une assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 26 octobre 2018. Sont également joints au dossier des justificatifs de différents virements bancaires effectués au bénéfice de [O] [M], ainsi qu’une facture émanant de la société IDEAL CONSTRUCTION, également domicilié [Adresse 8] à [Localité 5], en date du 1er juin 2023, au nom de Madame [Q] et concernant la rénovation d’une maison individuelle pour un montant de 30 000 euros.
L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer que la société IDEAL CONSTRUCTION, prise en la personne de [O] [M], est bien intervenu sur le chantier initié par la requérante aux fins de rénovation de son bien immobilier, et que ce dernier est assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance, l’implication de son sociétaire dans le litige potentiel étant suffisamment démontrée ce stade.
3- Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l’espèce, [C] [Q] a acquis, auprès de [D] [T], une maison d'habitation sise [Adresse 7], sur le territoire de la Commune d'[Localité 6], selon acte notarié en date du 5 novembre 2022.
Ce bien a fait l'objet d'une procédure de péril imminent nécessitant la réfection d'un mur de soutènement, l'arrachage du lierre en façade, ainsi que la consolidation des ouvrages atteints par le sinistre.
[C] [Q] a procédé à la réfection des ouvrages requis en mandatant la SELARL [L] [P] en qualité de maître d'oeuvre et la SAS IDEAL CONSTRUCTION en qualité d'entreprise générale. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2023.
Néanmoins, [C] [Q] a ensuite constaté que les ouvrages reconstruits n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et menaçaient à nouveau de s'effondrer.
Par arrêté du 11 mars 2025, la commune d’[Localité 3] imposait à [C] [Q] de prendre un certain nombre de mesures d’urgence.
Le 07 mars 2025, un rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [E] [B] faisait état de “lézardes, fissures et basculement du mur de soutènement appartenant à Madame [C] [Q] vers la voie publique”.
La commune d’[Localité 3] a alors mandaté le BET IGC ainsi que la SARL ANGLADA, par arrêté du 30 juillet 2025.
La SARL ANGLADA n’aurait pas été en mesure d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, le mur se fissurant.
Par conséquent, [C] [Q] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par [C] [Q] qui y a intérêt.
La demande de condamnation solidaire des défendeurs à avancer les frais de l’expertise judiciaire sera donc rejetée.
4- Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, [C] [Q] sollicite la condamnation des constructeurs à communiquer leur attestation d’assurance décennale obligatoire ainsi que leur assurance RCP si toutefois elle a été souscrite :
- sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 ;
- sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à partir de l’ordonnance à intervenir et à défaut de communication spontanée à réception de la présente assignation.
L’examen de l’existence de ces assurances, ainsi que de l’étendue des risques couverts par chacune des polices souscrites le cas échéant, revêt un intérêt essentiel pour l’appréciation d’un éventuel litige à venir, étant précisé qu’une instance est d’ores et déjà en cours devant la juridiction administrative. En conséquence, la requérante justifie d’un motif légitime de voir ordonner la production de ces documents.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M], la SAS IDEAL CONSTRUCTION et son gérant (Monsieur [R] [M]), la SELARL [L] [P] ainsi que la SARL ANGLADA à communiquer leur attestation d’assurance décennale obligatoire ainsi que leur assurance RCP, si toutefois elle a été souscrite, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’assortir l’exécution de cette condamnation d’une astreinte.
5- Sur les demandes accessoires
[C] [Q] ayant seule intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, les dépens resteront à sa charge.
La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Commune d’[Localité 3] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 9] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], sur le territoire de la Commune d’[Localité 6], au contradictoire des parties celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR, en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, et notamment identifier les différentes interventions successives depuis le sinistre initial de 2021 ;
- Déterminer les missions respectives, leurs périmètres contractuels, les dates de réalisation, de réception et les conditions dans lesquelles ces prestations ont été exécutées, en recueillant tout document utile (rapports d’expertise antérieurs, arrêtés municipaux, devis, factures, correspondances, etc.) ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation relatifs à l’effondrement du mur tel que décrit par M. [B] dans son rapport du
7 mars 2025, ainsi que les griefs dont Madame [Q] s’est plainte à la Commune suite au passage de l’entreprise ANGLADA relatifs notamment aux dégâts causés à son abris de piscine, sa terrasse, l’accessibilité sur son terrain ;
- Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires, en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
- Préciser pour chaque désordre s’il est réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception des travaux réceptionnés par Mme [Q] ;
- Dire si les désordres ou malfaçons, non-façons, non-conformités constatés proviennent d‘un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, de la présence et du traitement du lierre issu des jardinières communales et voie publique alentours, ou bien encore d’une exécution défectueuse ;
- En cas de pluralité de causes indiquer la part incombant à chacun ;
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité de sa destination ;
- Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assisté d’un maître d’oeuvre le coût de ces travaux, et à défaut, chiffrer le coût de remplacement ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- Dresser un état récapitulatif des comptes entre les parties, en retraçant l’ensemble des sommes engagées, payées ou réclamées depuis l’origine du litige, tant par Madame [Q] que par la Commune d’[Localité 3] et les entreprises intervenantes sous maîtrise d’ouvrage de Mme [Q] puis de la commune d’[Localité 3] ;
- Vérifier la justification technique et financière des montants réclamés, en indiquant, le cas échéant, si certaines dépenses apparaissent excessives, injustifiées ou étrangères à la cause du sinistre ;
- Proposer un état de solde entre les parties, éventuellement sous la forme d’un tableau synthétique, permettant à la juridiction de déterminer les sommes restant dues, à rembourser ou à compenser selon les responsabilités respectives ;
- Déterminer si les travaux réalisés étaient proportionnés au regard du péril généré par l’immeuble de la requérante ;
- Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Madame [C] [Q] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M], la SAS IDEAL CONSTRUCTION et son gérant (Monsieur [R] [M]), la SELARL [L] [P] ainsi que la SARL ANGLADA à communiquer leur attestation d'assurance décennale obligatoire ainsi que leur assurance responsabilité civile professionnelle, si toutefois elle a été souscrite, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [C] [Q] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.