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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00198


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556fb93c619cd1fdc4f2b

Texte de la décision

6,133 caractères

RG - N° RG 26/00198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOK
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société EGIS FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Société PROTECT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la société EGIS FACADES (contrat 00/S.10001.007467), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné la société EGIS FACADES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l'origine et l'étendue des désordres résultant des travaux confiés à la société EGIS FACADES et réserver l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.
L'affaire RG n° 24/00779 appelée le 18 décembre 2024 est venue après un renvoi contradictoire à l'audience du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°24/00779), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [Y].

RG - N° RG 26/00198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOOK
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société EGIS FACADES a donné assignation à la société PROTECT es qualité d’assureur de la société EGIS FACADES aux fins de lui déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 février 2025 et de juger ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026.
A cette audience, la société EGIS FACADES a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la société PROTECT n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025(RG n°24/00779), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
La société EGIS FACADES était assurée, à la date des travaux, auprès de la compagnie d’assurance PROTECT.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la société PROTECT les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00779). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, la société EGIS FACADES.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00779) sont communes et opposables à la société PROTECT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société PROTECT es qualité d’assureur de la société EGIS FACADES, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [F] [Y]) ;

CONDAMNONS la société EGIS FACADES aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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