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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00306


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00306
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556fe93c619cd1fdc4f52

Texte de la décision

11,575 caractères

RG - N° RG 26/00306 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIA
Me Xavier COTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SOFIMMO
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 511 760 365, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MAKE DONUTS
Immatriculée au RSC de [Localité 1] sous le n° 951 277 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2023, la société SOFIMMO a donné à bail à Monsieur [Z] [F] agissant pour le compte de la société MAKE DONUTS, un local commercial sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 26 mars 2023 pour finir le 25 mars 2032, moyennant un loyer annuel de 22.500 € HT/HC payable mensuellement et d’avance.

Depuis le mois d’octobre 2024, la société MAKE DONUTS s’abstient de régler ses loyers et charges à échéance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, la société SOFIMMO a fait délivrer à la SARL MAKE DONUTS un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire, pour la somme totale de 22 539,01 euros.

RG - N° RG 26/00306 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIA
Me Xavier COTTIN

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société SOFIMMO a, suivant acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, fait assigner la SARL MAKE DONUTS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :

- DIRE recevable et bien fondée la société SOFIMMO en toutes ses demandes,
- CONSTATER qu’à la suite du commandement délivré le 10 octobre 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la société MAKE DONUTS d’avoir régularisé la situation,
EN CONSÉQUENCE,
Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article L. 145-41 du Code de commerce,
- CONSTATER la résiliation du bail et déclarer la société MAKE DONUTS occupant sans droit ni titre,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société MAKE DONUTS ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner,
- CONDAMNER provisionnellement la société MAKE DONUTS à payer en principal à la société SOFIMMO la somme de 47.915,43 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée d’un intérêt de retard fixé sur le taux de base légal,
- CONDAMNER provisionnellement la société MAKE DONUTS à payer en principal à la société SOFIMMO la somme de 9.583,08 € au titre de l’application de l’article 25 du contrat de bail commercial,
- FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société MAKE DONUTS à payer à la société SOFIMMO une indemnité égale au montant des loyers TTC augmentés des provisions sur charges, impôts, taxes et redevances qui auraient normalement dû être perçus jusqu’au terme de la plus éloignée de ces deux périodes : avant le terme d’une période ferme ou avant le terme d’une période triennale (Article 25 du contrat de bail),
- FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société MAKE DONUTS à payer à la société SOFIMMO, une indemnité d’occupation égale correspondant au montant du dernier loyer facturé augmenté de cinquante pourcent (50%) de ce montant de loyer (Article 4 du contrat de bail), outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés,
- CONDAMNER la société MAKE DONUTS à payer à la société SOFIMMO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société MAKE DONUTS aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire RG n°26/00306 est venue à l'audience du 10 juin 2026.

A cette audience, la société SOFIMMO a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL MAKE DONUTS, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 10 octobre 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 10 novembre 2025 et le bail du 26 mars 2023 est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur la demande provisionnelle

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MAKE DONUTS reste débitrice de la somme de 47 915,43 € au titre des loyers, charges et taxes impayés.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La SARL MAKE DONUTS est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 47 915,43 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 15 mai 2026.

Il y a également lieu à condamnation de la SARL MAKE DONUTS à une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé augmenté de cinquante pour-cent (50%) de ce montant de loyer (article 4 du contrat de bail), outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés.

S’agissant des autres demandes, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il est prématuré d’y faire droit. Elles seront donc rejetées.

3- Sur les demandes accessoires 

La SARL MAKE DONUTS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 10 octobre 2025.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la société SOFIMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société SOFIMMO à la SARL MAKE DONUTS, est acquise le 10 novembre 2025 ;

CONDAMNONS la SARL MAKE DONUTS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS le transport des meubles et marchandises situés dans le local donné à bail en tout lieu qu’il plaira au bailleur de désigner, ou encore en tel garde meuble, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;

CONDAMNONS la SARL MAKE DONUTS à payer à la société SOFIMMO la somme provisionnelle de 47.915,43 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2026 ;

CONDAMNONS la SARL MAKE DONUTS à payer à la société SOFIMMO une indemnité d’occupation égale correspondant au montant du dernier loyer facturé augmenté de cinquante pour-cent (50%) de ce montant de loyer, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés;

CONDAMNONS la SARL MAKE DONUTS à payer à titre provisionnel à la société SOFIMMO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL MAKE DONUTS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 octobre 2025 ;

REJETONS les autres demandes ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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