TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00363
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00363 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRHP
Me Céline BERBIGUIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [L] [O]
née le 11 Août 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
en la personne de son syndic en exercice CENTURY 21 LA BIG demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
Me [A] [C]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP BR Associés,
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [L] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ont assigné la société TECHNIC ISOL devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 du Code civil, 145 et 809 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres résultant des travaux confiés à la société TECHNIC ISOL, condamner cette dernière au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00021 est venue à l’audience du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°25/00021), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [J].
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la SARL TECHNIC ECO ENERGIE a donné assignation à la société E POLAT, à la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la société E POLAT, à la société PRO CONCEPT RENOVATION, à la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la société PRO CONCEPT RENOVATION, à la SA QBE EUROPE APRIL es qualité d’assureur de la société TECHNIC ISOL, actuellement dénommée TECHNIC ECO ENERGIE, à la SA FIDELIDADE et à la SA WAKAM es qualité d’assureur de la société PRO CONCEPT RENOVATION, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 février 2025.
L’affaire RG n°26/00006 est venue à l’audience du 4 mars 2026 après un renvoi.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 avril 2026 (RG n°26/00006), les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2026 (RG n°25/00021) ont été déclarées communes et opposables à la société E POLAT, à la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la société E POLAT, à la société PRO CONCEPT RENOVATION, à la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la société PRO CONCEPT RENOVATION, à la SA QBE EUROPE APRIL es qualité d'assureur de la société TECHNIC ISOL, actuellement dénommée TECHNIC ECO ENERGIE, à la SA FIDELIDADE et à la SA WAKAM es qualité d'assureur de la société PRO CONCEPT RENOVATION.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, Madame [L] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ont donné assignation à Maître [A] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNIC ECO ENERGIE aux fins de lui déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 février 2025 et de joindre les dépens aux fond.
L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026.
A cette audience, Madame [L] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, Maître [A] [C] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025(RG n°25/00021), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en date du 3 mars 2026, la liquidation judiciaire de la société TECHNIC ECO ENERGIE a été prononcée. Dans le même temps, Maître [A] [C] a été nommée mandataire liquidateur de la société TECHNIC ECO ENERGIE.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Maître [A] [C] les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°25/00021). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Madame [L] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°25/00021) sont communes et opposables à Maître [A] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNIC ECO ENERGIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Maître [A] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNIC ECO ENERGIE, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [F] [J]) ;
CONDAMNONS Madame [L] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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