TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00247 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKC
Maître Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [T] [V]
né le 17 Août 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Mme [O] [N] épouse [V]
née le 27 Août 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
M. [X] [K]
né le 06 Février 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]
représenté par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de [O] VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée section C [Cadastre 1]. Monsieur [X] [K] est propriétaire des parcelles C2559 et C2561 sur lesquelles il a entrepris des travaux.
RG - N° RG 26/00247 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKC
Maître Guillaume DE [L] de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE [Y]
Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] ont fait citer Monsieur [X] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’étendue des atteintes subies par Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] résultant des travaux, et condamner Monsieur [X] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026.
A cette audience, Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [X] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protestations et réserves d’usage, demande de juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs, de les condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] [Localité 8], cadastrée section C [Cadastre 1]. Monsieur [X] [K] est propriétaire des parcelles C2559 et C2561 sur lesquelles il a entrepris des travaux.
Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] soutiennent que ces travaux les privent de la vue dont bénéficiait leur propriété sur le site du [Localité 9], ont créé un vis-à-vis direct sur leur piscine et certaines pièces de leur habitation et déprécient la valeur de leur bien immobilier.
Le procès-verbal de constat en date du 10 février 2026 constate la perte de vue depuis l’habitation de Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] dont ils bénéficiaient sur le site du [Localité 9] et la création d’un vis-à-vis avec la construction voisine.
En conséquence, Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [K], expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge des demandeurs, Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V].
De plus, il n’y a pas lieu, à ce stade procédural, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [G] - [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.50.34.15.61
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur la propriété de Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] sise [Adresse 10] à [Localité 8] ainsi que sur la parcelle appartenant à Monsieur [K] ;
- Décrire les lieux
- Examiner l’impact visuel de la construction située sur la propriété de Monsieur [K] ;
- Examiner la perte de vue et notamment déterminer si la construction édifiée par Monsieur [K] fait obstacle à la vue dont bénéficiait antérieurement la propriété des époux [V] sur le site du [Localité 9] et dire si cette vue est totalement ou partiellement obstruée
- Déterminer si la construction réalisée par Monsieur [K] crée un vis-à-vis direct ou dominant sur la propriété des époux [V]. Préciser notamment si certaines ouvertures permettent une vue directe sur la piscine des demandeurs et si ces ouvertures permettent une vue sur les pièces de leur habitation, notamment leur chambre
- Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier l’impact de la construction sur les conditions de jouissance de la propriété des époux [V] ainsi que l’atteinte éventuelle à leur intimité et à la tranquillité des lieux
- Évaluer la dépréciation immobilière du bien des époux [V] et le cas échéant évaluer le pourcentage de moins-value immobilière
- Fournir plus généralement au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence, la nature et l’étendue des préjudices subis par les époux [V].
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [O] [V] et Monsieur [T] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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