TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00275
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00275 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQNT
Maître Laurence BOURGEON de la SELARL [Localité 1] BOURGEON MOYAL [Localité 2]
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
docteur exerçant au sein de la clinique [Etablissement 1]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
M. [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
demeurant Clinique neuropsychiatrique de [Localité 5] - [Adresse 3]
Docteur exerçant au sein de la clinique neuropsychiatrique de [Localité 5]
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES et Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de Toulon
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F], qui présentait un phénomène d’anxiété dans un contexte de traitement d’un adénocarcinome pulmonaire de stade [Etablissement 2] avec métastase surrénalienne et cérébrales multiples a été prise en charge :
Du 26 octobre au 22 décembre 2023 par le Docteur [K] [N] au sein de la Clinique neuropsychiatrique de [Localité 6] 8 janvier au 28 février par le Docteur [X] [W] au sein de la Clinique la Lironde à [Localité 7],Du 4 au 12 mars 2024 par le département d’urgence et post urgence psychiatrique du CHU de [Localité 8].
Madame [O] [F] est décédée le [Date décès 1] 2024.
RG - N° RG 26/00275 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQNT
Maître Laurence BOURGEON de la SELARL [Localité 1] BOURGEON MOYAL [Localité 2]
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
Me Elodie RIGAUD
Par requête des 19 février et 25 mars 2025, Monsieur [R] [F] a saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier a ordonné une expertise.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2025 (n°2501306), le Juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté la mise en cause du Docteur [K] [N] et du Docteur [X] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [R] [F] a assigné le Docteur [K] [N] et le Docteur [X] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et réserver les dépens.
Par ordonnance du 24 mars 2026 (RG 25/30513), le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [F] étant avocat au barreau de Montpellier.
L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [F] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Le Docteur [X] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Il demande :
A titre liminaire,
- Rejeter la demande d’expertise présentée en ce que le requérant a d’ores et déjà été débouté de sa demande par la juridiction administrative ;
A titre principal,
- Mettre purement et simplement hors de cause le Docteur [W] en l’absence de tout grief présenté à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Donner acte au concluant de ce qu’il formule les plus vives protestations concernant la mise en cause de sa responsabilité.
- Lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise présentée.
- Confier au collège d’experts qui sera désigné, lequel devra être strictement identique à celui désigné par le Tribunal administratif à savoir les Professeurs [P] [B] et [Q] [V] spécialisés respectivement en matière de pharmacologie et d’oncologie et le Docteur [J], psychiatre, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.
- Débouter Monsieur [F] des demandes par lui présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au titre des dépens, qui devront être laissés à sa charge.
Le Docteur [K] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Il demande :
À titre principal :
- Déclarer irrecevable Monsieur [R] [F] en sa demande d’expertise présentée à l’encontre du Docteur [K] [N] ;
- Dire et juger que Monsieur [R] [F] est, à tout le moins, infondé en sa demande d’expertise présentée à l’encontre du Docteur [K] [N] ;
- Rejeter toutes demandes fins et prétentions à l’encontre du Docteur [K] [N] ;
À titre subsidiaire :
- Donner acte au Docteur [K] [N] de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [F] ;
- Désigner tel Expert qui plaira, spécialisé en psychiatrie, avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ; Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;Dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (suivant la nomenclature Dintilhac et par référence au barème établi par le concours médical) ;Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré rapport et recueillir leurs observations.- Dire et juger que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés par Monsieur
[R] [F] qui, seul, y a intérêt ;
- Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [K]
[N] ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [R] [F] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée.
Le Docteur [X] [W] et le Docteur [K] [N] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [F], invoquant le rejet de leur mise en cause par le Tribunal administratif par une ordonnance en date du 18 septembre 2025 (n°2501306).
En l’espèce, le Docteur [X] [W] et le Docteur [K] [N] ont été expressément écartés de l’expertise administrative au motif qu’ils exercent à titre libéral et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. L’expertise administrative en cours ne porte pas sur la responsabilité civile professionnelle des défendeurs, praticiens libéraux, seul le juge judiciaire étant compétent pour statuer à leur égard.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par le Docteur [X] [W] et le Docteur [K] [N] sont rejetées.
2 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [O] [F], qui présentait un phénomène d’anxiété dans un contexte de traitement d’un adénocarcinome pulmonaire de stade [Etablissement 2] avec métastase surrénalienne et cérébrales multiples a été prise en charge :
Du 26 octobre au 22 décembre 2023 par le Docteur [K] [N] au sein de la Clinique neuropsychiatrique de [Localité 9] 8 janvier au 28 février par le Docteur [X] [W] au sein de la Clinique la Lironde à [Localité 7],Du 4 au 12 mars 2024 par le département d’urgence et post urgence psychiatrique du CHU de [Localité 8].
Madame [O] [F] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Il résulte des débats que le 2 mars 2024, Madame [O] [F] aurait fait une tentative de suicide justifiant son admission en urgence à l’UPUP du 4 mars au 12 mars 2024 avant d’être transférée à la Clinique la [Etablissement 3]. L’évolution au plan somatique aurait été favorable, de sorte qu’elle était autorisée à sortir pour le week-end du 13 avril 2024. Toutefois, Madame [O] [F] est retrouvée sans vie le [Date décès 1] 2024.
Ces éléments font apparaître des interrogations sur l’appréciation du risque suicidaire, l’adaptation des traitements psychotropes, la gestion des permissions de sortie et la coordination entre intervenants.
En conséquence, Monsieur [R] [F], époux de la défunte, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [X] [W] et du Docteur [K] [N].
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par le Docteur [X] [W] et le Docteur [K] [N] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [C] [J], psychiatre ;
Professeur [P] [B], pharmacologie,
Professeur [Q] [V], oncologie.
DISONS que les experts auront pour mission :
- Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [O] [F];
- Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
- Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le décès de Madame [O] [F] ;
- Dans l’affirmative, indiquer la part de perte de chance imputable à chacun des défendeurs;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l'expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif - dans lequel il sera fait état des observations susvisées et il y sera répondu, point par point - au Service du Contrôle des Expertises (après envoi direct d'un exemplaire de ce rapport au conseil de chacune des parties) au plus tard le (date + 6 mois), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée au plus tard 15 jours avant cette date, par courrier adressé au Juge en charge des expertises.
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [F] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [R] [F] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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