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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00347


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55571a93c619cd1fdc5070

Texte de la décision

17,428 caractères

RG - N° RG 26/00347 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMW
Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société HABITAT DU GARD
EPIC immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 273.000.018, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.C.I. [X]
Société civile Immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Lots 10 & 11, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

S.C.I. STELER
Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lot 8, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [O] [P],
née le 04 Septembre 1964 - décédée
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [R] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00347 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMW
Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
M. [S] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [Q] [M]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [G] [J] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [Y] [U] [H] [B]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [C] [K] [V]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [I] [T]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [L] [F]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [D] [N]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [A] [N]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00347 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMW
Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Caroline FAVRE DE [BQ] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [JN]

Syndic. de copro. SDC LE SOLEIL LEVANT
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 487.530.099 dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER représenté par son syndic H4 Immobilier immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033 dont le sièe social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Société EPF OCCITANIE
Etablissement Public Foncier d’Occitanie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lots 13, 16, 18, 19 & 21, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante

M. [JH] [P],
né le 12 Juin 1958 à [Localité 4] - décédé
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [OM] [C] [LO] [P],
né le 11 Août 1950 - décédé
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [WR] [U] [Y] [P],
né le 05 Septembre 1948 - décédé
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [YY] [P],
née le 24 Septembre 1926 - décédée
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

M. [PH] [NT]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Mme [EP] [OV]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, cadre Greffière,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire en date des 22, 23, 27, 28 avril et 19 et 21 mai 2026, l’EPIC HABITAT DU GARD a donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Etablissement 1], à Monsieur [WR] [P], Monsieur [OM] [P], Madame [O] [P], Monsieur [C] [P], Madame [LO] [P], l’EPF OCCITANIE, Monsieur [PH] [NT], Madame [EP] [OV], Monsieur [S] [E], Monsieur [Q] [M], Monsieur [G] [W], Monsieur [Y] [B], la SCI [X], Monsieur [C] [V], Madame [I] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [L] [F], la SCI STELER, Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction et réserver les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 10 juin 2026.

A cette audience, l’EPIC HABITAT DU GARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Etablissement 1], Monsieur [PH] [NT], Madame [EP] [OV], Monsieur [S] [E], Monsieur [Q] [M], Monsieur [G] [W], Monsieur [Y] [B], la SCI [X], Monsieur [C] [V], Madame [I] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [L] [F], la SCI STELER, Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [N] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils formulent protestations et réserves d’usage, demandent de compléter les missions de l’expertise et de mettre à la charge de la demanderesse les dépens ainsi que l’avance des frais d’expertise judiciaire.

Monsieur [WR] [P], Monsieur [OM] [P], Madame [O] [P], Monsieur [C] [P] Madame [LO] [P] sont décédés.

L’EPF Occitanie, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

L’EPIC HABITAT DU GARD est propriétaire la parcelle Section EM n°[Cadastre 1] à [Localité 1] où sont érigés l’ensemble des bâtiments de la Résidence [Etablissement 2]. Dans le cadre de l’opération Marché de conception réalisation Résidences « DEGAS-DELACROIX », il est prévu la démolition de la cage 2 DELACROIX mitoyenne avec la copropriété SOLEIL LEVANT.

Les propriétaires mitoyens sont :
- l’EPF OCCITANIE : lot n°21, 19, 18, 16, 13
- Monsieur [S] [E] : lot n°20
- Monsieur [C] [V] : lot n°17
- Monsieur [Q] [M] : lot n°15
- Monsieur [G] [W] : lot n°14
- Monsieur [L] [F] : lot n°12
- La SCI [X] : lots n°11 et 10
- Monsieur [A] [N] : lot n°9
- La SCI STELER : lot n°8
- Monsieur [PH] [NT] : lot n°7
- Monsieur [Y] [B] : lot n°6
- Madame [I] [T] : lot n°4
- Monsieur [R] [Z] : lot n°3
- Monsieur [D] [N] : lot n°2
- Madame [EP] [OV] : lot n°1

Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d’expertise préventive aux frais avancés par l’EPIC HABITAT DU GARD, qui y a intérêt.

Les dépens demeureront à la charge de l’EPIC HABITAT DU GARD.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[JO] [C]
[Adresse 20]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.08.32.61.78
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission de :
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
- Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment les plans et descriptifs de la construction projetée
- Prendre connaissance du projet envisagé par l’EPIC HABITAT DU GARD
- Visiter avant l’engagement des travaux l’intégralité des immeubles des défendeurs, à l’intérieur et à l’extérieure :
Opérer tous constats à l’intérieur des logements de l’immeuble LE SOLEIL LEVANT ainsi que des parties communesOpérer tous constats des extérieurs et des façades de l’immeuble LE SOLEIL LEVANT- Prendre des photographies dans le but d’établir en cas de doléances un état comparatif avec l’état postérieur à la réalisation des travaux envisagés par l’EPIC HABITAT DU GARD
- Dire si, à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou en encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent
- Suivre l’évolution des immeubles des requis au fur et à mesure de la construction, préciser les phases obligatoires :
Avant démolitionAprès démolitionAprès réalisation du sous-solEn fin de travaux de gros œuvre.Ou chaque fois que cela sera indispensable en cas de trouble ou désordres allégués,Dans ce cas, rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par la demanderesse
En cas d’urgence et de danger :
- Dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux de nature tant à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement qu’à permettre dans les meilleures conditions possibles, de réaliser les travaux qui vont être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
- Dans ce cas décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que la durée normalement prévisible ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et réfection.

En cas de désordres invoqués en cours de construction :
- Examiner et décrire lesdits désordres ;
- Préciser leur nature, date d’apparition, importance et gravité ;
- En rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet pouvant exister entre les travaux réalisés par l’EPIC HABITAT DU GARD, et les dommages observés ;
- Fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le cout si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée prévisible ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;

DISONS que l’expert sera saisi jusqu’à la terminaison des travaux réalisés et qu’à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués, comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de l’EPIC HABITAT DU GARD ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que l’EPIC HABITAT DU GARD versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 6 000 euros (six mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à l’EPIC HABITAT DU GARD ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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