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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55572b93c619cd1fdc50fc

Texte de la décision

24,630 caractères

RG - N° RG 26/00213 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO56
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Benjamin MINGUET
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société AMETIS
inscrite au RCS [Localité 2] n° 442 131 322, dont le siège social est à [Localité 2]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES et Me VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de Montpellier

DEFENDERESSES

Société L’AUXILIAIRE,
société d’assurance à forme mutuelle, SIREN n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur DO (sinistres n° 032-200152-22000240/sociétaire n° 933748)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon

Société QUALICONSULT,
SAS, au capital de 1 440 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 401 449 855 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris

Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et par la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de Montpellier

S.A. MMA IARD,
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE
MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00213 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO56
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Benjamin MINGUET
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA

Société MMA IARD Assurances Mutuelles
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

En sa qualité de maître de l'ouvrage, la SAS AMETIS a initié une opération immobilière consistant en l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », sis sur la commune de [Localité 6], composé de 52 logements (25 villas et 27 appartements) ainsi que d'un cabinet médical. La livraison théorique de l'opération était prévue au 30 juin 2023.

Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société SETAB INGENIERIE BATIMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par ailleurs, la société CONCEPT CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA MMA IARD, s'est vue confier le lot « gros œuvre » dans le cadre de ce chantier.

Enfin, la SAS QUALICONSULT a été désignée en qualité de contrôleur technique.

La SAS AMETIS a conclu un contrat d'assurance « Dommages Ouvrage » auprès de la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE.

A la suite d'une troisième visite effectuée sur le chantier le 3 août 2021, la SAS QUALICONSULT a émis un avis suspendu après avoir exposé « un fort doute sur la liaison mécanique entre les voiles de refends en béton et les chaînages verticaux », ainsi qu'un « fort doute sur la réalisation des chaînages verticaux conformément aux plans d'exécution du BET pour le planchez haut rez-de-chaussée ».

Le contrat conclu entre la société SETAB et la SAS AMETIS a été résilié consécutivement le 30 septembre 2021, la maîtrise d’œuvre étant alors reprise par la société EXEOP.

En l'absence de résolutions des malfaçons mises en évidence par le contrôleur technique, la SAS AMETIS a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise réalisée aux contradictoires de l'ensemble de ses cocontractants.

Par ordonnance en date du 09 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [N] [E] pour y procéder.

En parallèle, les 04 et 10 mars 2022, la SAS AMETIS a déclaré à son assureur Dommages-Ouvrage, la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, le désordre d'ordre structurel en lien avec les avis suspendus rendus par le contrôleur technique relatifs aux chaînages verticaux et aux liaisons entre les murs de refends.

Par courrier en date du 11 mars 2022, la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE répondait que la garantie Dommages-Ouvrage n'était pas mobilisable, les désordres évoqués par son assuré relevant selon elle de la responsabilité contractuelle. Elle diligentait tout de même une expertise amiable confiée au cabinet EXETECH, qui remettait son rapport le 16 mai 2022.

A la suite du dépôt de ce rapport, par courrier en date du 20 mai 2022, la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE acceptait de mobiliser sa garantie Dommages-Ouvrage pour 4 des villas, en raison de l'existence de désordres d'insuffisance de ferraillage et d'une anomalie dans le respect des règles parasismiques, ces désordres étant apparus en cours de chantier, avant réception de l'ouvrage. En revanche, elle déniait sa garantie pour le reste des constructions entreprises, sur lequel elle estimait que les désordres d'insuffisance de ferraillage n'avait pas été constaté.

Par courrier en date du 22 juillet 2022, la SAS AMETIS contestait cette position.

L'expert judiciaire, quant à lui, déposait son rapport le 17 février 2026. Ce dernier constatait que le chantier était à l'arrêt depuis l'année 2021. Par ailleurs, il indiquait que « les sondages réalisés avant le début de l'expertise et pendant l'expertise ont démontré qu'environ 95% (soit presque la totalité) des liaisons de ferraillage (chaînage, linteaux, poteaux) ont été réalisées non conformément aux règles sismiques.

L'expert proposait par ailleurs à la juridiction les responsabilités suivantes :
80% pour la société CONCEPT CONSTRUCTION en lien avec le non-respect des règles de base de construction d'un gros-œuvre basique en maçonnerie en R+1 et sismique, ainsi qu'une construction sans plans d'exécution.
15% pour la société SETAB en sa qualité de maître d’œuvre jusqu'au 24 septembre 2021 en lien avec un devoir de contrôle inopérant (sur un contrôle visuel simple et généralisé, aucune équerre d'acier présente sur les sondages), ainsi que pour avoir laissé le gros œuvre se réaliser sans plans d'exécution.
5% pour la société QUALICONSULT en sa qualité de bureau de contrôle en lien avec un devoir de contrôle inopérant jusqu'au 10 août 2021 (sur un contrôle visuel simple et généralisé, aucune équerre d'acier présente sur les sondages) et un contrôle tardif par rapport à l'avancement du chantier.
Le coût total des travaux de reprise était estimé à 1 713 096,45 euros hors taxe.

Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25 et 26 mars 2026, remis à personne et à personne habilitée, la SAS AMETIS a fait assigner la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
condamner solidairement à titre principal la compagnie l'AUXILIAIRE et à titre subsidiaire la société QUALICONSULT à payer à la société AMETIS la somme de 2 055 715, 74 euros TTC ;
condamner la compagnie l'AUXILIAIRE au doublement des intérêts légaux sur cette somme à compter de l'acquisition d'un délai de 225 jours post-extension de déclaration, soit depuis le 10 août 2023 ;
dire et juger qu'il s'agit sur ce dernier point d'une sanction légale ;
ordonner à la société MMA en qualité d'assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTION, AXA en qualité d'assureur de SETAB et à QUALICONSULT de produire leurs entiers contrats d'assurance en vue du paiement des immatériels notamment retenus par l'expert ;
condamner solidairement la compagnie l'AUXILIAIRE, la société SETAB et la société QUALICONSULT à payer à la société AMETIS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre de provision, également sur les frais engagés ainsi que le coût de l'expertise de M. [E] ;
ordonner une médiation sur les autres points de désordres et l'ensemble des immatériels sollicités en expertise, le montant sollicité par AMETIS étant supérieur à 900 000 euros TTC.

A l'audience, la société AMETIS, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions à l'identique, sauf à préciser que sa demande d'indemnisation était formée à titre provisionnelle.

La compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés de :
juger que la demande de provision formée par la société AMETIS se heurte à l'existence de contestations sérieuses ;
juger que le versement de l'indemnité sollicitée ne peut être dissocié de l'examen des fautes commises par la société AMETIS dans l'exécution du contrat d'assurance Dommages ouvrage ;
rejeter la demande de provision formée par la société AMETIS et l'inviter à mieux se pourvoir par devant le tribunal statuant au fond,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge des référés devrait retenir la demande de provision :
juger que la concluante dispose d'un recours envers les participants à l'acte de construire auquel l'expert impute la survenance des désordres ;
juger qu'en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la société QUALICONSULT, la compagnie MMA, es qualité d'assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTION, et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SETAB, devront intégralement relever et garantir indemne la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée du chef des griefs allégués par la société AMETIS ;
En toutes hypothèses :
rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE ;
condamner la société AMETIS, la société QUALICONSULT, la compagnie MMA, assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SETAB, ou qui d'entre elles mieux le devra, à lui verser la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Benjamin MINGUET, avocat sur son affirmation de droit ;
rejeter tout autre demande.

La société QUALICONSULT, représentée par son avocat, demande au juge des référés :
à titre liminaire, de juger sans objet les demandes subsidiaires de la société AMETIS s'il est fait droit à ses demandes principales ;
A titre principal :
de juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de QUALICONSULT ;
de débouter la société AMETIS de sa demande de provision ;
de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de QUALICONSULT ;
de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication des contrats d'assurance sollicités par la société AMETIS ;
de rejeter la demande de communication des contrats d'assurance sollicités par la société AMETIS ;
A titre subsidiaire :
de juger que la responsabilité de QUALICONSULT ne peut être retenue ;
de débouter la société AMETIS de sa demande de provision ;
de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société QUALICONSULT ;
à défaut, de condamner in solidum les sociétés CONCEPT CONSTRUCTION, SA MMA IARD, SETAB et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses :
de rejeter toute demande formulée in solidum ou solidairement à l'encontre de la société QUALICONSULT ;
de condamner la société AMETIS et tout succombant in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société AMETIS et tout succombant in solidum au paiement des entiers dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés de voir :
juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de médiation formée par la société AMETIS ;
à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de condamnation formée par la société QUALICONSULT à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société SETAB ;
débouter la société QUALICONSULT de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, condamner la société QUALICONSULT à la relever et garantir à hauteur de 5% de toutes sommes mises à sa charge ;
condamner les sociétés MMA IARD, et MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, à la relever et garantir à hauteur de 80% de toutes sommes mises à sa charge ;
juger que le plafond de la garantie sera applicable à hauteur de 750 000 euros ;
juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à tout tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 4000 euros avant revalorisation ;
en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Enfin, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
prendre et donner acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
donner acte de la communication des conditions générales et particulières des sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles ;
juger les demandes provisionnelles formulées à leur encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître ;
débouter en conséquence la société AMETIS et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
condamner la société AMETIS et toutes parties succombantes à porter et à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire est venue à l'audience du 15 avril 2026. Renvoyée à la demande des parties, elle a finalement été retenue à l'audience du 27 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, il y aura lieu d'accueillir favorablement l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTION.

sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, « d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, l'existence de désordres affectant le chantier sis à [Localité 6] pour lequel la SAS AMETIS à la qualité de maître de l'ouvrage est suffisamment établie, à la fois par les conclusions de l'expertise amiable diligentée à la demande de la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, le cabinet EXETECH ayant mis en évidence des malfaçons sur 4 des villas du projets, mais surtout par l'expert judiciaire, qui indiquent dans son rapport en date du 17 février 2026 que « 95% (soit presque la totalité) des liaisons de ferraillage (chaînage, linteaux, poteaux) ont été réalisées non conformément aux règles sismiques ». Les parties ne contestent d'ailleurs pas l'existence de ces malfaçons.

En revanche, aucun consensus ne se dégage à ce stade sur les responsabilités qu'il convient de retenir dans le cadre de ce litige. Les conclusions expertales sont vivement contestées par l'ensemble des défendeurs sur ce point. Le principe même de l'engagement de la responsabilité des parties, ainsi que le chiffrage des imputabilités retenu par l'expert est critiqué par les défendeurs, et les appels en garantie remis en cause par leurs assureurs.

Au demeurant, si la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE a accepté, par courrier en date du 20 mai 2022, de mobiliser sa garantie Dommages-Ouvrage pour 4 villas du chantier, elle l'a déniée pour le surplus. Les affirmations de la requérante selon lesquelles « la compagnie l'AUXILIAIRE avait au demeurant donné une position de garantie le 20 mai 2022 pour 4 villas puis a étendu ses garanties à l'ensemble du programme par courriel en date du 28 décembre 2022 » (page 8 de l'assignation) sont inexactes. En effet, la lecture dudit courriel (pièce n°5) permet de comprendre qu'à cette date, la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE a donné son accord pour que les opérations d'expertise amiable confiées au cabinet EXETECH soient étendues à l'ensemble du chantier, sans pour autant que cela préjuge de la position qu'elle adopterait ensuite s'agissant de la mobilisation de sa garantie.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, si le droit à indemnisation de la SAS AMETIS semble établi dans son principe, il ne l'est en revanche pas dans son montant, et encore moins s'agissant de la ou des parties qui devraient être condamnées à la lui verser. En conséquence, la demande de provision formée par la requérante se heurte à des contestations sérieuses, et ne pourra être octroyée au stade des référés.

Il sera dit n'y avoir lieu à référés sur ce point.

sur la demande de production de pièces :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans la perspective d'un litige à venir devant le juge du fond, l'obtention des contrats d'assurance des entreprises susceptibles de voir leur responsabilité engagée au regard des désordres mis en évidence sur le chantier conduit par la SAS AMETIS apparaît indispensable.

Dès lors, la requérante dispose d'un motif légitime de voir communiquer les documents sollicités.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles produisent les conditions particulières du contrat d'assurances qui les lient à la SAS CONCEPT CONSTRUCTION depuis le 05 avril 2018, ainsi que leurs conditions générales relatives aux contrats d'assurance des responsabilités, et notamment de la responsabilité décennale liée aux activités professionnelles de BTP.

De la même manière, la compagnie d'assurance AXA produit les conditions particulières du contrat d'assurance qui la liait à la société SETAB depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à liquidation de cette dernière, ainsi que ses conditions générales.

La société QUALICONSULT, en revanche, produit uniquement son attestation d'assurance auprès de la compagnie SMA COURTAGE en date du 20 décembre 2022, relative à une garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire ainsi qu'à une garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle.

En conséquence, dans la perspective du litige à venir devant le juge du fond, il y aura lieu d'ordonner à la société QUALICONSULT de produire ses contrats d'assurance (conditions particulières et conditions générales), tant pour la garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire que pour la garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle.

sur la demande de médiation :

Au vu de l'ancienneté du litige et de l'absence de conciliation jusqu'alors, de la complexité des questions en suspend, de la quasi-certitude de la saisine du juge du fond pour trancher le litige, il n'apparaît pas opportun d'ordonner, à ce stade, une médiation judiciaire qui ne concernerait que quelques points de droit.

La demande sera en conséquence rejetée, étant précisée que les parties restent libres de parvenir à un accord amiable par elles-mêmes et de le soumettre ensuite à l'homologation du magistrat compétent.

sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y aura lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la DECLARONS recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS AMETIS ;

ORDONNONS à la société QUALICONSULT de produire ses contrats d'assurance (conditions particulières et conditions générales) souscrit auprès de la SA SMA COURTAGE, tant pour la garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire que pour la garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle.

REJETONS la demande de médiation formée par la SAS AMETIS ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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