TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00384
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00384 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAE
Maître Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Me Peggy RAYNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAURANS AVELLANEDA
inscrite au RCS de Nimes sous le numéro 852 509 835 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
Mme [Z] [D] [M]
née le 09 Août 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Régis LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
Mme [V] [Q] [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau D’AVIGNON
S.A.S. SOTAGO
au capital social de 1000 euros inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 834 795 742 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er septembre 2023, la SCI LAURANS AVELLANEDA a cédé à Madame [R] [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) cadastrée section CC n°[Cadastre 1].
RG - N° RG 26/00384 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAE
Maître Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Me Peggy RAYNE
Alléguant de désordres affectant le système de ventilation et d’une présence d’humidité sur les murs, Madame [J] a fait assigner la SCI LAURANS AVELLANEDA par exploit du 24 décembre 2024.
Suivant ordonnance de référé du 19 mars 2025, à la requête de Madame [R] [J], une expertise a été confiée à [N] [X].
Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2026, la société civile immobilière LAURANS AVELLANEDA a donné assignation à Madame [V] [Q] [B], à Madame [Z] [D] [M] et à la soiété SOTAGO, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 mars 2025, étendre la mission de l’expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, la société civile immobilière LAURANS AVELLANEDA sollicite de :
JUGER recevable la présente action ;JUGER que la SCI LAURANS AVELLANEDA dispose d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [X] se déroulent au contradictoire de Madame [Q] [B], de Madame [D] [M] et de la SAS SOTAGO ;ORDONNER l'intervention forcée de Madame [V] [Q] [B], de Madame [Z] [D] [M], de la SA SOTAGO aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [X] ;DECLARER l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'ordonnance du 19 mars 2025 et les futures opérations d'expertise, communes et opposables à l'ensemble des parties attraites et concernées pas l'expertise judiciaire;ÉTENDRE la mission de Monsieur [N] [X], telle que fixée par l'ordonnance du 19 mars 2025, de la manière suivante :
*S'agissant de la propriété de Madame [Q] [B] - Parcelle cadastrée Section CC n° [Cadastre 2] :
-Se rendre sur les lieux ; -Vérifier le mode de raccordement et d'évacuation de l'exutoire de la VMC ;
-Déterminer l'origine et l'imputabilité de l'obturation par mousse acoustique et se prononcer sur les conséquences s'agissant du dysfonctionnement de la VMC et de la panne du caisson;
-Vérifier les conditions d'édification et d'implantation de la piscine et de la jardinière édifiées contre le mur Nord de la parcelle cadastrée Section CC n° [Cadastre 1], leurs modes d'étanchéité, l'existence d'éventuelles fuites, ainsi que l'incidence des fouilles et de la pose du gazon synthétique sur le drainage naturel des eaux pluviales vers le mur litigieux ;
-Dire si ces édifications et installations sont à l'origine ou aggravent les infiltrations et l'humidité constatée dans la maison cadastrée
Section CC n° [Cadastre 1] ;
-Le cas échéant, prescrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
*S'agissant de la propriété de Madame [D] [M] -Parcelle cadastrée Section CC n°[Cadastre 3] :
-Se rendre sur les lieux ;
-Vérifier la configuration des restanques et du mur de soutenement perpendiculaire au pignon Sud de la copropriété ;
-Rechercher la présence ou l'absence de drains et de barbacanes permettant l'évacuation des eaux;
-Dire si cette configuration et la présence des restanques et du mur de soutènement sont à l'origine ou aggravent les infiltrations constatées dans la maison cadastrée Section CC n° [Cadastre 1];
-Le cas échéant, prescrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
*S'agissant de la société SOTAGO :
-Recueillir les explications de cette entreprise sur les travaux d'installation de la VMC réalisés par elle ;
-Dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art en vigueur à l'époque de leur réalisation, s'ils sont affectés de non conformités, de défaut de conception et/ ou d'exécution;
-Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction du fond de déterminer ses éventuelles responsabilités ou manquements.
-JUGER n'y avoir lieu à consignation supplémentaire à la charge de la SCI LAURANS AVELLANEDA en l'état et à défaut, fixer cette consignation;
-RÉSERVER les dépens;
-REJETER les demandes, fins et conclusions adverses contraires et reconventionnelles.
La demanderesse fait valoir notamment que :
-Madame [J] n’a pas besoin d’être mise dans la cause dans cette instance qui n’a pour objet que de rendre l’expertise contradictoire à d’autres parties et pousser les investigations;
-il existe bien un motif légitime et sérieux de demander que Madame [Q] [B] soit partie à l’expertise en ce que l’exutoire de la VMC où a été placée la mousse donne sur la parcelle cadastrée section CC n°[Cadastre 2] lui appartenant et n’est accessible que par cette parcelle, en ce qu’il est probable que l’eau s’infiltre dans les murs dont la facade de Madame [J] où la très forte humidité a été constatée par l’expert, en ce que l’expert n’a pas pu procèder aux vérifications s’agissant des infiltrations qui pourraient provenir de la piscine;
-sur la façade sud de la maison, l’expert a identifié de l’humidité sur une zone où se situe à l’arrière sur la parcelle appartenant à Madame [D] [M] des restanques avec mur de soutènement et que la question de ces restanques dépourvues de drain, d’une étanchéité et de barbacanes fonctionnelles pose question et que l’expert a subordonné la visite de ces parcelles et la détermination précise des causes extérieures par la mise en cause des tiers;
-la profession d’architecte de sa gérante ne peut évincer la nécessité d’tendre l’expertise à d’autres parties;
-l’expert a confirmé que l’origine et la cause de l’humidité sont des infiltrations provenant de venues d’eaux en provenance du fonds de Madame [D] [M] s’agissant du côté sud de sorte que manifestement pouyr l’expert des invetsigations côté voisin ne sont pas utiles pour déterminer l’origine et la cause déjà acquises mais pour que la SCI LAURANS AVELLANEDA puisse s’en prévaloir, il faut que la mesure d’epertise soit faite au contradictoire de l’ensemble des parties;
-la VMC a été posée par la société SOTAGO dès lors qu’elle est simple maître de l’ouvrage.
Madame [V] [Q] [B] sollicite de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-Enjoindre à la SCI LAURANS AVELLANEDA à mettre en cause Mme [J], si cette première ne le fait pas en cours de présente instance, avant toute décision;
-Juger quoi qu'il en soit la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes telles que dirigées contre Mme [Q] [B], et l'en débouter;
A titre reconventionnel,
-Etendre la mission d'expertise judiciaire actuellement confiée, afin que Monsieur [X] propose une autre sortie de VMC pour que celle se trouvant en direction du fonds CCI9 ne soit plus, et en déterminer le coût;
-Dire et juger que lorsque cette partie de sa mission étendue sera accomplie, et dès le terme de son rapport d'expertise judiciaire déposé, sans qu'il ne soit besoin à Mme [Q] de revenir vers Justice, Mme [J] sera enjointe à supprimer sous délai de 3 mois la sortie VMC existante donnant sur le fonds CC19;
-Dire et juger qu'à défaut de supprimer cette sortie VMC dans ce délai, Mme [J] pourra être redevable d'une astreinte de 150 € par jour de retard, le Juge des référés se réservant alors le droit de liquider cette astreinte;
-Condamner la Société civile immobilière LAURANS AVELLANEDA à payer à Mme [Q] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la Société civile immobilière LAURANS AVELLANEDA aux entiers dépens.
Madame [V] [Q] [B] expose notamment que :
-la demanderesse sollicite une extension de mission en cours mais sans mettre en cause la demanderesse ce qui est une erreur car il n’appartient pas à Madame [J] de supporter le coût des frais de consignation;
-il y a donc lieu à enjoindre de mettre en cause Madame [J], demanderesse principale;
-il sera pris connaissance du pré-rapport d’expertise pour constater l’absence de motif légitime en ce que l’expert a déjà répondu en visant la parcelle CC19 avec son accord;
-elle sollicite une extension de la mission confiée de proposer une autre sortie de VMC et d’en déterminer le coût à charge de qui il appartiendra;
-une fois cette autre solution réalisée, il appartiendra à Madame [J] de déplacer cette sortie sous astreinte.
Madame [Z] [D]-[M] sollicite de :
-juger que la demanderesse ne dispose pas d’intérêt légitime;
-débouter la demanderesse de sa demande d’appel en intervention pour les motifs exposés;
subsidiairement :
-juger qu’elle émet toutes protestations et réserves;
-condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
-la gérante de la SCI demanderesse est architecte et ainsi elle est sachante;
-l’utilité de l’appel en cause sollicité est dénié par l’expert judiciaire lui-même précisant que les investigations particulières ne sont pas utiles;
-subsidiairement elle formule protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société SOTAGO n’était pas présente ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SCI LAURANS AVELLANEDA sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Madame [Q] [B], à Madame [D] [M] et à la SAS SOTAGO.
Elle sollicite également des extensions de la mission initialement dévolue à Monsieur [N] [X].
Madame [Q] [B] sollicite avant toute décision à rendre que la demanderesse soit enjointe à mettre en cause Madame [J]. Elle sollicite également à titre reconventionnel une extension de la mission intialement dévolue à l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.
En l’espèce il est constant que la SCI LAURANS AVELLANEDA n’a pas assigné la demanderesse initiale à la mesure d’expertise.
Ainsi, au regard des principes applicables, les demandes d’extension de mission sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations quant à cette irrecevabilité et d’inviter la demanderesse à appeler dans la cause Madame [R] [J].
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés, Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience de référés du mercredi 2 septembre 2026 à 14 heures ; INVITONS les parties à formuler leurs observations quant à l’irrecevabilité des demandes d’extension de mission tenant au défaut de la demanderesse initiale à la cause et d’inviter la demanderesse à l’appeler dans la cause ; DISONS que l'affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h00 ; RESERVONS les demandes des parties.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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