TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/00384
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLLS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).
Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9
du Code de la Sécurité Sociale, par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 Mars 2025
Convocations :
Débats en audience publique du : 25 Juin 2026
PRONONCE DU : 25 Juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée du 24 Mars 2025, Monsieur [Z] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Régulièrement convoqué à l’audience Monsieur [Z] [E] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Lors de l’audience la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES n’a pas sollicité de jugement au fond et indique avoir révisé sa décision et avoir fait droit à la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité :
CONSTATE la caducité de la demande ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Z] [E].
Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La présidente
Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.
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