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TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/00860


Vérifier : TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00860
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55576593c619cd1fdc533a

Texte de la décision

25,765 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/00860 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L55X

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur [B] [V]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée par Me GABION, avocate au barreau de GRENOBLE

MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [J], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 08 juillet 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 14 avril 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 juillet 2024, le conseil de Monsieur [E] [R] a saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 6 octobre 2022.

Monsieur [R] salarié de la société [1] depuis le 02 avril 2022 en qualité de maçon a chuté dans un trou sur un chantier.

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [E] [R] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions responsives N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, de majorer au maximum sa rente, de condamner l’employeur à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale aux frais de l’employeur et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :
- l’employeur avait nécessairement conscience du risque de chute dans un regard dès lors que :
L’accident est survenu sur le chantier de construction de nouveaux logements où des regards étaient posés pour les canalisations,le [2] mentionne le risque de chute de plain-pied,la présence d’une autre entreprise sur le chantier impose à l’employeur une vigilance accrue et une coordination en matière de sécurité des salariés,après l’accident l’employeur a diffusé une consigne de sécurité relative aux chutes dans un regard non protégé,- l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir ce risque :
Absence de balisage de sécurité (piquet, rubalise, barriérage), confirmé par les auditions en gendarmerieUtilisation d’un matériau inadapté (simple carreau de carrelage) pour boucher le trou,Absence de formation particulière du salarié aux risques des chantiers (L 4121-1 du code du travail),Insuffisance des EPI (R 4321-1 du code du travail)- M. [R] a subi une entorse du genou droit et la rupture du tendon subscapulaire de l’épaule droite ; il persiste des séquelles importantes.

La société [1] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demande et subsidiairement de dire que le taux d’IPP opposable sera le taux initialement reconnu ou le taux définitivement opposable après contestation de l’employeur, de rejeter la demande de provision et de réduire l’indemnité pour frais irrépétibles à une somme qui ne dépassera pas 1 500 euros.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
- elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié dès lors que :
La société intervenait dans le cadre d’un coactivité et le carreau de carrelage n’a pas été installé par ses soins mais par la société [3],Le carreau était recouvert de gravier et il n’était pas visible par le salarié qui a marché dessus sans avoir conscience d’un quelconque danger,elle a produit le DUERP en vigueur avant et après l’accident ce qui démontre qu’elle a pris en compte le risque de chute dès qu’il s’est matérialisé,- elle a pris les mesures de prévention des risques nécessaires :
nombreuses formations dispensées à M. [R] depuis son arrivée dans la société,mis en place d’un PPSPS pour le chantier de [Localité 5].
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère s’en rapporte à justice et demande à se récupérer auprès de l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance dans la limite du taux opposable à l’employeur. Elle indique que l’état de santé de la victime a été consolidé le 20 juin 2026 et que le taux d’incapacité permanente partielle est en cours de fixation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la faute inexcusable

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

1-1 La faute du tiers

La faute du tiers (et a fortiori le fait du tiers) est sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur et l’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité en soutenant qu’un tiers assurerait cette sécurité.

1-2 Les circonstances de l’accident

Les circonstances de l’accident du travail du 06-10-2022 sont établies. Selon la déclaration d'accident du travail rédigée par l’employeur, « M. [R] se déplaçait sur une zone de chantier. En se déplaçant, il a marché sur un regard 40x40 intérieur (prof 85 cm) qui était protégé par un carreau de carrelage. Ce carreau a cédé brusquement, ce qui déséquilibra M. [R].
C’est lors de ce mouvement brusque que l’épaule droite de M. [R] heurta la dalle en béton située à proximité du regard.»
Le certificat médical initial établi le 06 octobre 2022 par le CHU fait état de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 juin 2026 et le taux d’incapacité permanente partielle est en cours de fixation.

Un rapport de gendarmerie a été établi. Des clichés photographiques ont été pris le jour de l’accident à 14h50 et révèlent un trou au fond duquel apparaît un carreau de carrelage brisé mais pas de graviers.
Si le chef de chantier M. [O] indique dans son audition que le carreau n’était pas propre et qu’il y avait de la poussière et des saletés, il n’indique pas qu’il était invisible ni recouvert de graviers comme le soutient la société [4] dans ses conclusions.
M. [Z], maçon et témoin, ne parle pas de la présence de graviers qui auraient pu masquer le carreau, non plus que M. [W], chef d’équipe.

Seul le directeur de la société [4], M. [A], qui n’était pourtant pas présent lors de l’accident, indique « Avec le temps, des gravats, de la poussière et des cailloux se sont mis dessus (sur le carreau) ce qui l’a camouflé ».

Ces propos, en contradiction avec l’ensemble des déclarations des parties présentes, (victime, collège et témoin, chef de chantier, chef d’équipe) et avec les constats de gendarmerie, seront écartés comme dépourvu de valeur probante.

L’ensemble des auditionnés affirme qu’aucun balisage n’entourait la zone du regard, ce que ne conteste pas la société [4].

Il sera donc retenu que M. [R] était en train d’implanter des bordures pour un parking et de disposer des piquets en fer ; en se déplaçant sur le chantier, il a mis le pied sur un carreau de carrelage qui a cédé sous son poids. Ce carreau recouvrait un trou de regard de 85 cm de profondeur et aucun dispositif ne signalait ce trou.

1-3 Sur la conscience du danger par l’employeur

La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
La société [1] conteste avoir pu avoir conscience d’un danger et soutient que l’accident n’était pas prévisible.

1- En l’espèce, la société [4] est une entreprise de dimension nationale spécialisée dans les travaux de BTP. Ses domaines d’activité sont variés et il ressort du DUERP (pièce 1) qu’elle réalise notamment des travaux de Terrassement, Assainissement, VRD (pages 26-30 et suivantes). Lors de l’accident, la société intervenait pour assurer le lot Terrassement d’un chantier de construction de logements, en coactivité avec d’autres corps de métiers. La société [3] était chargée du lot Assainissement et notamment des canalisations.

La société [1] soutient, par un raisonnement contraire à la notion de conscience du danger rappelée ci-avant, qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger de chute dans un trou de regard car son DUERP n’avait pas identifié ce risque avant l’accident survenu à M. [R], et qu’elle a pris en compte ce risque dès qu’il s’est matérialisé en modifiant son DUERP après l’accident. L’obligation légale de sécurité impose en effet à l’employeur de prévenir la survenance des risques en les identifiant au préalable, et non de laisser les accidents se réaliser, puis d’adopter postérieurement des mesures de prévention.

Le DUERP (du 05 janvier 2022 antérieur à l’accident) n’identifie pas le risque lié aux chutes de plain-pied dans les regards et plus généralement dans les trous de chantier. Il identifie globalement un risque lié au sol encombré, glissant ou instable sans détailler la nature des différents risques, sans assortir le risque identifié de mesures propres prévenir sa réalisation.
Dans le DUERP mis à jour le 06 février 2023, il est mentionné en page 27 le risque de chute de plain-pied dans un environnement avec des regards non protégés.

Mais le risque de chute de plain-pied dans un trou de regard est un risque inhérent à tout chantier impliquant la présence de trous et notamment de canalisations et de regards. Ce risque devait être connu par l’employeur, dont il est exigé qu’il soit normalement diligent.

Ainsi, la société [1] devait et aurait dû en avoir conscience compte tenu de sa dimension, de son obligation d’identifier l’ensemble des risques auxquels peuvent être exposés ses salariés sur les chantiers, et alors qu’elle réalise aussi des activités d’assainissement.

2- La société [1] soutient encore qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger car elle travaillait en coactivité avec la société [3] chargée du lot Assainissement et que le trou avait été creusé par cette société laquelle avait choisi de le protéger avec un carreau de carrelage.
La pose du carreau par la société [3] n’a pas été établie avec certitude mais cela est indifférent.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus (point 1-1), la société [1] ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité en confiant la sécurité de son salarié à une entreprise tierce comme [3].

En effet, l’obligation légale de sécurité de l’employeur lui impose d’identifier les risques pour ses salariés y compris lorsqu’ils interviennent avec d’autres entreprises.
A cet égard, la loi spécifiquement a créé l’obligation de mettre en place en PPSPS pour obliger les entreprises de BTP intervenantes à se coordonner en matière de santé et de sécurité de leurs salariés et éviter ainsi qu’elles ne se renvoient la responsabilité.
Ce document, produit en pièce 18 par la société [1] est incomplet.
Il ne mentionne pas l’intervention ni le rôle de la société [3], il n’identifie pas le risque de chute dans les regards pour l’activité de pose de bordures, et il ne prévoit donc pas comment est assurée la sécurité des salariés qui interviennent sur le chantier.

3- La fiche « Consigne sécurité » (pièce 3) dont l’employeur indique qu’elle est postérieure à l’accident, part du constat que « Nous déplorons chaque année des accident du travail en lien avec une chute dans un regard non protégé ». Cela vient encore confirmer qu’avant l’accident due M. [R], d’autres accidents identiques s’étaient produits, et que l’employeur avait donc conscience du danger.

Le demandeur rapporte la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société [1] ; le fait que M. [R] soit un maçon expérimenté ne suffit pas à établir que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger qui s’est matérialisé, laquelle s’apprécie in abstracto.
Il ne saurait être exigé de la part de M. [R] la preuve supplémentaire d’un danger particulier.

L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur lui impose alors de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié,

1-4 Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

L'article L.4121-1 du Code du travail dispose :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l’espèce, la conscience du danger par l'employeur étant établie, il incombe à la société [1] de rapporter la preuve des mesures qu'elle a prises pour préserver la santé du salarié, ces mesures consistant à le former à la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Le salarié prétend que ces mesures étaient inexistantes et à tout le moins insuffisantes.
Il convient donc d’analyser les éléments produits par l’employeur, les griefs de M. [R] et ceux opposés par la société [1].

1) D’autres accidents identiques s’étaient produits (pièce 3), sans que la société [4] ne prenne en compte ce risque dans son DUERP, dans son PPSPS ou dans tout autre document et aucune mesure de prévention de ce risque spécifique n’a été mise en œuvre.

2) La pose d’un simple carreau de carrelage sur le trou de regard est admise comme étant insuffisante et non conforme aux règles de sécurité par les personnes auditionnées en gendarmerie (chef d’équipe, chef de chantier, collègue, victime). Ceux-ci indiquent que des plaques ou tampons en fonte sont en général posés et que le trou doit faire l’objet d’un balisage.

3) La société [4] n’a rien mis en place pour s’assurer de la sécurité de son salarié sur le chantier en cause. L’absence de toute mention de ce risque dans le PPSPS indique d’une part que la société [1] ne s’est pas assurée de l’existence d’un dispositif de sécurité suffisant et d’autre part qu’elle n’a pas non plus chargé la société [3] de protéger les trous de regards sur le chantier de [Localité 5] avec un dispositif adéquat.

La Consigne Sécurité « Chute dans un regard » éditée après l’accident préconise pourtant des mesures simples pour prévenir le risque : mise en place de protections collectives consistant en des barrières parapluie et des barrières.

4) M. [R] travaillait pour la société [4] depuis 2012 à l’occasion de contrats à durée déterminée. Il a suivi de nombreuses formations : développement de compétences professionnelles et sociales, travail à proximité des réseaux, sensibilisation au risque Gaz, conduite d’engins de chantier, gestes et postures, risques routiers, cohésion d’équipe, risques majeurs. Ces formations sont sans lien avec le risque spécifique de chute dans un trou de regard ou même de chute de plain-pied.

La formation « Perception des risques » comporte un item sur le regard mais on ignore le contenu de la formation et surtout, la photographie du regard montre un trou identifié, entouré de ciment permettant de le signaler et avec un couvercle posé à côté. Cette configuration ne correspond pas à celle dans laquelle s’est produite l’accident. Les photographies de la gendarmerie montrent à l’inverse un trou brut, non cimenté, non signalé et sans couvercle.

La formation « Management de la sécurité » suivie le 02 janvier 2012 date de 10 ans avant l’accident. Elle porte sur le repérage des « situations dangereuses sur un poste de travail » dont les contenu n’est pas précisé. Mais dès lors que la société [1] n’avait pas identifié le risque de chute de plain-pied dans un regard, on voit mal comment elle aurait pu mandater un organisme de formation pour former le salarié à ce risque.

Le compte-rendu « Minute Chantier » du 03 octobre 2022 concerne le chantiers de [Localité 6] qui n’est pas une construction de logement ; aucune icone pour désigner les risques identifiés ne concerne celui de chute dans un regard

Ces éléments établissent que la société [1], qui avait conscience du danger lié à la chute dans un regard, n’a pas mis en œuvre de mesures suffisantes pour prévenir la réalisation de ce risque.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail survenu le 06 octobre 2022 à Monsieur [R] est démontrée.

2/ La majoration de la rente

En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, il sera ordonné la majoration au maximum de la rente ou de l’indemnité en capital qui pourront être attribuées à Monsieur [R]. S'agissant d'une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

3/ La demande d'expertise et la provision

Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [E] [R] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.

L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.

Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à Monsieur [E] [R] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de la provision et des frais d'expertise.

4/ Le paiement des sommes

Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie.

5/ Le recours de la caisse

La société [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit :
- le doublement du capital ou le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur,
- la provision
- et l’avance sur les honoraires de l’expert.

6/ Sur les autres demandes

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 3 000 euros à Monsieur [E] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [R] le 6 octobre 2022 ;

FIXE au maximum la majoration du capital ou de la rente qui pourra être versé à la victime et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;

ALLOUE à Monsieur [E] [R] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera à Monsieur [E] [R] la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le doublement du capital ou le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision allouée, et les frais d’expertise ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :

Docteur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]

avec la mission de :
- Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime,
- Examiner la victime,
- Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
- Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité,
- Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi,
- Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
- Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,

DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [E] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Article 544 du Code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du Code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE - [Adresse 6].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en dix pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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