TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 21/00187
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 21/00187 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KAYH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [K], dûment muni d’un pouvoir
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 février 2021
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée en dernire lieu à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [I] a été embauché par la société [1], entreprise de travail temporaire, en qualité de coffreur. Il a été mis à la disposition de la société [2] le 08 janvier 2018. Il a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail s'agissant de faits survenus le même jour à Monsieur [A] [I] ainsi décrits :
- Activité de la victime lors de l'accident : " la personne décoffrait "
- Nature de l'accident : " la personne était en train de décoffrer lorsqu'un morceau d'un contreplaqué est tombé du premier étage et est tombé sur le dos de la victime. La victime portait ses EPI ".
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2018 par le Docteur [O] [Y] du Centre hospitalier d'[Etablissement 1] fait état des lésions suivantes : " traumatisme du rachis cervical avec hématome cervical postérieur, paresthésie bilatérales C6-C7 sans déficit moteur, en cours de bilan en hospitalisation ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2018.
Une nouvelle lésion a été déclarée et prise en charge au titre de cet accident le 04 mai 2018 en l'occurrence un canal étroit décompensé.
L'état de santé de Monsieur [A] [I] a été déclaré consolidé le 26 novembre 2018 sans séquelles indemnisables par le médecin-conseil de la Caisse. L'assuré a contesté cette date de consolidation.
Le 28 février 2019, dans le cadre de l'expertise sollicitée par Monsieur [A] [I], le Docteur [B] [J] a considéré que " l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 22 janvier 2018 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 26 novembre 2018. Il n'est pas consolidé ou guéri à la date de l'expertise ".
L'état de santé de Monsieur [A] [I] a été déclaré consolidé le 12 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été fixé. Ce taux a été porté à 17% (dont 05% de taux socio-professionnel) par jugement du 04 mars 2022 du tribunal judiciaire suite au recours de l'assuré.
Parallèlement, le 29 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] [I] inapte à l'issue de sa visite de reprise au poste de maçon coffreur.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 19 février 2021, Monsieur [A] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La société [1] a appelé dans la cause la société [2] aux fins de statuer dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a statué ainsi :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [A] [I] a été victime le 22 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], substituée dans la direction par la société [2] ;ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [I] par la CPAM de l'Isère et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;CONDAMNE la CPAM de l'Isère à verser à Monsieur [A] [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Monsieur [A] [I] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 12% qui lui est opposable, et des frais d'expertises ;CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par MONSIEUR [A] [I],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [T] [G]RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [I] résultant de l'accident du travail du 22 janvier 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 12 novembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ;DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;RÉSERVE les dépens ;CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] [I] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
La société [1] a interjeté appel le 26 juillet 2023.
Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 30 juin 2023 sauf en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 ;
CONDAMNÉ la société [2] à garantir la société [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
Statuant à nouveau la cour a notamment :
CONDAMNÉ la SAS [2]. à garantir la SAS [1] de toutes les sommes allouées à M. [A] [I], sans aucun partage de responsabilités, sur le fondement des articles L.452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale a titre de son accident du travail du 22 janvier 2018
CONDAMNÉ la SAS [2]. à garantir en intégralité la SAS [1] au titre des frais irrépétibles
Le 09 juillet 2025, le Dr [T] [G] a déposé son rapport d’expertise et conclut :
Souffrances endurées : 2/7Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 27/01/2018 au 04/04/2018Préjudice esthétique permanent : 0,5/7DFT : DFTT : 100% du 22/01/2018 au 26/01/2018DFTP : 25% du 27/01/2018 au 04/04/2018DFTP : 10 % du 05/04/2018 à la consolidation
DFP : 3%Préjudice d’agrément : gêne à la pratique, sans contre-indication médicalePréjudice sexuel : NonAssistance par tierce personne : 4 heures par semaine du 27/01/2018 au 04/04/2018 pour les courses et le ménageFrais de logement et ou véhicule adapté : Non
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 09 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement par son conseil lors de l'audience, Monsieur [A] [I], dûment représenté, demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [G] ne peut être homologué, l’expert n’ayant pas pris en compte l’intégralité des séquelles consécutives à l’accident, notamment celles au niveau des épaules et les séquelles psychiques justifiées par des pièces médicales. Dire et juger qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [I] a bénéficié d’une prise en charge sur le plan psychologique et psychiatrique avant la consolidation (consultation hospitalisation [Localité 4]). Dire et juger que le dossier médical de Monsieur [I] confirme qu’un traitement médicamenteux antidépresseur à base de clomipramine (ANAFRANIL) a été prescrit, puis renouvelé par le Docteur [V] psychiatre au centre hospitalier d’[Localité 4] qui a augmenté la dose à 50 mg. Dire et juger que le compte-rendu d’hospitalisation d’[Localité 4], antérieur à la date de consolidation, fait état d’un syndrome anxiodépressif sous-jacent. Dire et juger qu’il existe donc une présomption d’imputabilité des séquelles psychiques à l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime et que celui-ci justifie d’une continuité des symptômes et des soins. Dire et juger que ces séquelles psychiques doivent donc être évaluées aux fins d’indemnisation. Dire et juger Monsieur [I] bien fondé en sa demande de contre-expertise médicale. Ordonner l’instauration d’une mesure de contre-expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira, aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [A] [I]. Dire et juger que la mission de l’expert doit porter, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L.452-3 à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel ou d'établissement, sur les préjudices en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Dire et juger que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur psychiatre aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les séquelles psychiques dont souffre Monsieur [I] et l’accident, et procéder à l’évaluation des préjudices en lien avec ces séquelles psychiques.
A titre subsidiaire
Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’examiner Monsieur [I] ainsi que son dossier médical et de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les séquelles psychiques dont il souffre et l’accident du travail, et procéder à l’évaluation des préjudices en lien avec ces séquelles psychiques. A titre infiniment subsidiaires
Ordonner la liquidation des préjudices de Monsieur [I]. Condamner la société la société [1] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : 1 188 € au titre de l’aide humaine temporaire 2 421 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000 € au titre des souffrances endurées 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire 5 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent 3 000 € au titre de la majoration du DFP pour les troubles dans les conditions d’existence 1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif 3 000 € au titre du préjudice d’agrément
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, la Société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de sa demande de contre-expertise ;Liquider les préjudices de Monsieur [I] sur le fondement du rapport d'expertise du Docteur [G] en date du 28 juin 2025 ; Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation des besoins en tierce personne à hauteur de 1.188 € ; Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de l'aide humaine temporaire de Monsieur [I] sans excéder 720 € Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 2.421 € ; Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, sans excéder 2.018 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 6.000 € ; Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ses souffrances endurées, sans excéder 4.000 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500 € ; Ramener de plus justes proportions l’indemnisation au titre de son préjudice esthétique temporaire, sans excéder 680 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent et d'une majoration de ce déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8.400 € ; Indemniser le déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert judiciaire sans majorer ce déficit fonctionnel permanent moyennant la somme maximale de 4.200 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique définitif à hauteur de 1.500 € ; Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de son préjudice esthétique définitif, sans excéder 1.000 € Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d’agrément, aucune preuve n'étant apportée de l'existence d'une activité sportive ou de loisirs avant la survenance de l'accident et empêché depuis ; A titre subsidiaire, allouer à Monsieur [I] au titre préjudice d’agrément une somme qui ne pourra excéder 600 € ; Déduire la provision de 3.000 € allouée par le Pôle social de [Localité 2] dans son jugement du 30 juin 2023 ; Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 et le renvoyer à mieux se pourvoir à l'égard de la société [2] et de son assureur la Compagnie [3] ; Condamner la société [2] au versement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 au profit de la société [1].
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, la Société [2]., dûment représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger que la demande de nouvelle expertise formulée par Monsieur [I] est infondéeDébouter Monsieur [I] de sa demande de nouvelle expertiseDire et juger que le rapport d’expertise du Docteur [G] permet au tribunal d’évaluer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [I]Fixer l’indemnisation de Monsieur [I] au titre de:l’assistance par tierce personne dans la limite de 720 €déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) dans la limite de 2.018 eurossouffrances endurées dans la limite de 2.000 eurospréjudice esthétique temporaire, dans la limite de 600 €déficit fonctionnel permanent dans la limite de 4.200 euros préjudice esthétique définitif dans la limite de 1.000 euros Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement fixer cette indemnisation dans la limite de 600 eurosDéduire la provision de 3.000 euros d’ores et déjà réglée en application du jugement du tribunal judiciaire, pôle social, du 30 juin 2023Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [I] aux entiers dépensDébouter la société [1] de sa demande de condamnation de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM de l'Isère, dûment représentée, demande au tribunal de se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de nouvelle expertise
Le prononcé d'une nouvelle expertise n'est pas de droit et est soumise à l'appréciation du juge.
Les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement, l’expert a répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et aux dires des parties, et notamment du conseil de la victime.
Monsieur [I] conteste les conclusions de l'expertise du docteur [G] et sollicite une nouvelle expertise pour les raisons suivantes :
- Le médecin expert a sous-estimé le déficit fonctionnel permanent en retenant exclusivement les séquelles en lien avec le rachis cervical sans prendre en compte les troubles dans les conditions d’existences et les souffrances à type de cervicalgies, céphalées cardiogéniques, douleurs nocturnes insomniantes, raideurs
- L’expert n’a pas non plus pris en compte les lésions à l’épaule gauche et l’épaule droite alors qu’elles ont été constatées médicalement avant la date de consolidation, non plus que ses séquelles psychiques.
En réponse, les sociétés défenderesses font valoir que ces arguments ont déjà été débattus au cours de l’expertise et que le docteur [G] a répondu exactement aux mêmes arguments formulés dans le Dire à l’expert du 27 juin 2025, et ce, de manière très précise et argumentée.
Concernant les séquelles aux épaules, selon le médecin expert, il apparait impossible de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif, entre l’accident et les lésions déclarées sur les épaules compte tenu des éléments suivants :
le mécanisme lésionnel décrit lors de l’accident n’explique pas en lui-même une atteinte bilatérale de la coiffe des rotateursl’EMG réalisé n’avait mis en évidence aucune atteinte radiculaire susceptible de justifier un déficit moteur bilatéral des épaulesles examens ultérieurs (IRM, échographies) mettaient en évidence une évolution progressive des lésions (capsulite, fissurations tendineuses)une échographie de l’épaule gauche du 12 octobre 2015, soit plus de deux ans avant l’accident, révélait une atteinte tendinopathiquele médecin conseil de la CPAM n’a retenu que des séquelles au niveau des cervicales à la consolidation les critères de [H] et Coordonnier ne sont pas respectés concernant le délai d’apparition des troubles et la continuité évolutive ou enchainement cliniques des événement de l’épaule droite et gauche.
Concernant les séquelles psychiques, le médecin expert a également conclu à l’absence de lien et il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de recourir à un sapiteur psychiatre en raison de ce que :
le suivi spécialisé n’avait débuté qu’en septembre 2021, soit près de deux ans après la date de consolidation fixée au 12 novembre 2019alors que la victime a eu l’occasion de rencontrer le psychologue et le psychiatre du centre d’[Localité 4] et qu’à l’issue d’une consultation psychiatrique du 05 juin 2019 le Docteur [F]-[V] rapporte une absence de discours spontané et de plainte psychologique de la part du patient. la CPAM n’a jamais évoqué l’aspect psychique au moment de la consolidation la prescription d’ANAFRANIL ne suffit pas en elle-même à établir l’existence d’un trouble psychique en lien direct avec l’accident, ce médicament présentant par ailleurs un effet antalgique important, spécifiquement pour les douleurs neuropathiques rejet de l’argument de la barrière de la langue alors que les échanges étaient fluides pendant l’expertise et qu’il a eu plusieurs occasions d’expliciter ses éventuelles souffrances psychiques
En premier lieu, M. [I] ne justifie pas avoir jamais sollicité auprès de la Cpam la prise en charge de lésions psychiques. Or, il résulte des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation en faute inexcusable est complémentaire à celle de l’accident du travail et elle ne saurait être étendue au-delà des lésions prises en charge par la Cpam.
En second lieu, le Docteur [G] est un médecin expert qui a donc la compétence pour évaluer l’état de la victime sur le plan médical. De plus, le recours au sapiteur psychiatre a été débattu et ne s’avère pas utile en l’absence de lésions psychiques en lien avec l’accident démontrée.
En troisième lieu, Monsieur [I] n’est pas d’accord avec la motivation et les conclusions de l’expert ni avec les critiques des parties défenderesses mais cela est insuffisant pour voir ordonner un complément ou une nouvelle expertise puisque, d’une part, l’expertise est une simple mesure d’instruction dont le juge peut s’écarter en cas d’éléments contraires, et d’autre part, il appartient au juge de trancher les différends qui persistent.
Les conclusions de l'expert sont suffisamment claires, précises et non équivoques pour que la demande de prononcé d'une nouvelle expertise soit rejetée, de même que l’avis d’un sapiteur psychiatre.
2/ Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
3/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
3.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [A] [I] a été victime de la chute d’une plaque de contre-plaqué de plusieurs mètres occasionnant un traumatisme du rachis cervical avec hématome cervical postérieur et contusion médullaire C4 C5 a minima.
Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément ne permet de démontrer l’existence de souffrances psychiques avant consolidation.
Dans son évaluation, l’expert a fixé les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Monsieur [A] [I] a été hospitalisé du 22 au 26 janvier 2018 au CHR d’[Localité 5]. Lors de son admission, il était noté des douleurs cervico-thoraciques avec paresthésies dans l’ensemble des deux membres supérieurs.
Différents traitements antalgiques de palier 2 et 3 lui ont été prescrits ainsi que du LYRICA, de l’ANAFRANIL et de la CLOMIPRAMINE utilisés notamment pour les douleurs neuropathiques.
Un rendez-vous a été organisé avec le centre anti-douleur de la Clinique [Etablissement 2] selon les dires du Docteur [U] du 19 décembre 2018.
Du 22 mai au 13 juin 2019, Monsieur [A] [I] a été hospitalisé au SSR d’[Localité 4] pour une prise en charge de la douleur chronique, mais face à l’échec de la prise en charge, un nouveau rendez-vous a été prévu avec le centre anti-douleur.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 4.000 € au titre des souffrances physiques et psychiques avant consolidation.
3.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 27 janvier 2018 au 04 avril 2018, soit environ deux mois.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation qu’il a été immobilisé par collier cervical, plan dur et immobilisateur lors de la prise en charge par les sapeurs-pompiers le jour de l’accident, l’examen aux urgences a été réalisé avec une minerve rigide et un collier mousse adapté pendant son séjour à l’hôpital a été prescrit au titre de la conduite à tenir. L’assuré précise avoir porté une minerve pendant 3 mois, jour et nuit (pièce 12 demandeur).
Monsieur [A] [I] sollicite la somme de 1.500 euros, l’employeur propose la somme de 680 euros et la société utilisatrice 600 euros.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [A] [I] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert conclut à un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de la raideur cervicale entrainant des mouvements en bloc.
Compte tenu du préjudice très léger mais affectant la mobilité de la face de manière définitive, il sera alloué à Monsieur [A] [I] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
3.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Pour la Cour de cassation, en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
La définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de la gêne à la pratique sans contre-indication médicale.
Lors de l’expertise, Monsieur [I] lui a rapporté qu’il pratiquait le football avec des amis le dimanche matin, le vélo régulièrement et faisait des balades.
Cependant, il convient de rappeler que ce préjudice tend uniquement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Or, force est de constater que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type antérieurement à l’accident.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
4/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
4.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
En l’espèce, l’évaluation de l’expert n’est pas contestée.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant journalier à appliquer, Monsieur [I] sollicitant 30 euros et les sociétés défenderesses proposant 25 euros.
Compte tenu de l’importance de la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de Monsieur [I], et ce, pendant une période de plus de 20 mois, il convient d’appliquer un montant journalier de 28 euros pour cette indemnisation.
Il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme de 2.083,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée compte tenu du calcul suivant :
DFTT : 100% du 22/01/2018 au 26/01/2018, soit 5 jours : 5x28 = 140 eurosDFTP : 25% du 27/01/2018 au 04/04/2018, soit 68 jours : 68x28x25% = 476 eurosDFTP : 10 % du 05/04/2018 au 12/11/2019, soit 587 jours : 587x28x10% = 1.467,50 euros
4.2 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%.
Monsieur [I] sollicite une majoration de l’indemnisation pour prendre en compte les troubles dans ses conditions d’existence notamment ses cervicalgies, céphalées cervicogéniques, douleurs nocturnes insomniantes et raideurs.
Les sociétés défenderesses s’y opposent dès lors qu’il s’agit d’une composante du DFP déjà pris en compte dans l’évaluation du taux par l’expert.
L’expert a évalué à 3% le DFP après avoir consulté l’ensemble du dossier médical.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [I], l’expert précise concernant l’atteinte psychique, que la 1ère mention est faite en septembre 2021 par le Docteur [X], soit près de 2 ans après les faits. Le médecin conseil de la CPAM n’a jamais évoqué l’aspect psychique comme séquelle de l’accident, au moment où il l’a consolidé en novembre 2019.
De même, concernant les atteintes des deux épaules, l’expert aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du Docteur [G] n’est produit.
Ainsi, Monsieur [I] ne justifie pas que l’expert n’a pas pris en considération l’intégralité de ses séquelles au moment de la consolidation et dont l’évaluation reste cohérente avec le référentiel applicable. Ce taux sera donc retenu sans majoration.
Par ailleurs, Monsieur [I] ne démontre pas en quoi la méthode et le montant du point retenus ne permettent pas d’indemniser l’intégralité de ce poste de préjudice.
Monsieur [I] était âgé de 51 ans révolus à la date de la consolidation le 12 novembre 2019. La valeur du point est donc fixée à 1.400 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 4.200 euros à Monsieur [I] au titre du déficit fonctionnel permanent.
4.3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [A] [I] 4 heures par semaine du 27/01/2018 au 04/04/2018, pour les courses et le ménage.
Cette évaluation n’est pas contestée.
En revanche, les parties sont en désaccord sur l’indemnité journalière à retenir et le nombre de semaines compris sur la période retenue.
Compte tenu de la gravité du handicap et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros applicable sur 10 semaines.
Il sera donc alloué à Monsieur [A] [I] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [A] [I] sera fixé à 8.883,50 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée et se récupèrera auprès de l’employeur.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à verser une somme de 1.200 euros à Monsieur [A] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] devra garantir en intégralité la société [1] de toutes les condamnations y compris des frais irrépétibles.
Les sociétés [1] et [2] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de contre-expertise et d’avis d’un sapiteur psychiatre ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d’agrément ;
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [A] [I] à la somme de 13 083,50 euros ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 10.883,50 euros après déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 10.883,50 euros ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [A] [I] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] à garantir en intégralité la société [1] de toutes les condamnations y compris des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les sociétés [1] et [2] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en quinze pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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