TJ 67482, 15 juin 2026, RG 23/07775
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Texte de la décision
N° RG 23/07775 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGRN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/07775 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGRN
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas FADY
Me Benjamin LIBLIN
Le
Le Greffier
Me Nicolas FADY
Me Benjamin LIBLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 15 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [J] [U] inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 418.563.797
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339
S.A. SWISS ACCIDENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN, appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
Le 05 juillet 2017, [R] [Y], alors âgé de 12 ans, s’est rendu à la foire [Localité 11] de [Localité 1] en compagnie de sa mère.
En fin de journée il a pris place avec un des ses amis, Monsieur [G] [N], dans le manège BREAK [Localité 12] exploité par Monsieur [J].
Quelques minutes avant la fin de l' attraction, le pied de [R] [Y] a glissé à l' extérieur de la navette et s' est coincé alors que le manège continuait à tourner.
L' exploitant a dû arrêter d' urgence le manège.
La sécurité civile est intervenue assez rapidement mais ce n' est qu' au bout de 40 minutes que les pompiers ont réussi à le libérer et il a immédiatement été conduit aux urgences et opéré.
[R] [Y] a été entendu par les services de police le 10 juillet 2017, et, en présence de sa mère, Madame [I], il a déposé plainte contre X pour les faits rappelés ci-dessus.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2018, Madame le Procureur de la République a informé Madame [I] qu' à l' issue d' un examen attentif, elle considérait qu' aucune faute pénale ne pouvait être reprochée au responsable du manège.
Les références de l' assurance de Monsieur [J] ont été communiquées à Madame [I] afin d' envisager un règlement amiable du préjudice subi par son fils mais la procédure d' assurance n' a pas permis de trouver un accord sur l' indemnisation du préjudice de l' enfant de sorte que Monsieur [R] [Y], mineur représenté par ses représentants légaux Madame [Z] [I] et Monsieur [P] [Y], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [Y] ont saisi la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suivant acte introductif d’instance signifié le 17 novembre 2020 en faisant assigner Monsieur [W] [J] ainsi que son assureur responsabilité civile la SA SWISS ACCIDENT afin de demander au tribunal de :
* DIRE ET JUGER que la responsabilité civile et professionnelle de Monsieur [W] [J] est engagée suite au sinistre intervenu le 05 juillet 2017 ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurance SOCIETE SWISS ACCIDENT (Groupe SWISS LIFE FRANCE) à indemniser le préjudice subi par les demandeurs ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Madame [Z] [I] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* RESERVER les droits des demandeurs à chiffrer leur préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
* CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 13 octobre 2025 le tribunal, statuant suivant jugement mixte, prononcé par mise à disposition au greffe, et réputé contradictoire, a :
Statuant au fond, à charge d’appel :
DÉCLARÉ Monsieur [W] [J] responsable de l’accident dont Monsieur [R] [Y] a été victime le 05 juillet 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] in solidum avec son assureur la SA SWISS ACCIDENT à réparer les préjudices subis en lien avec cet accident ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et la SA SWISS ACCIDENT à verser à Madame [Z] [I], en sa qualité de victime indirecte la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et la SA SWISS ACCIDENT à verser à Monsieur [P] [Y], en sa qualité de victime indirecte la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] [Y] :
ORDONNE le sursis à statuer sur le préjudice subi par Monsieur [R] [Y] dans l’attente de la mise en cause de la CPAM du Bas-Rhin.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [C] [T], manager
dans un courrier adressé au tribunal, visé au greffe le 03 novembre 2025, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 06 janvier 1986, intervenir à l’instance tout en informant la juridiction que la victime avait bien été prise en charge au titre du risque maladie et en joignant le décompte de ses débours afin de permettre au tribunal de liquider le préjudice de Monsieur [R] [Y].
Les parties n’ont pas reconclu après jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 06 septembre 2024, Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et 121-2 du code de la consommation, de :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et son assureur la compagnie SWISS à payer à Monsieur [R] [Y] les montants suivants :
- 360 € au titre du DFTP
- 5.000 € au titre des souffrances endurées
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
- 1.500 € au titre du préjudice d’agrément
* CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et son assureur la compagnie SWISS à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et son assureur la compagnie SWISS à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral;
* DIRE que tous les montants ci-dessus seront augmentés des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et son assureur la compagnie SWISS à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise ;
* DECLARER opposable à la CPAM de [Localité 1] le jugement à intervenir.
Par des dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER qu’en l’absence d’éléments contradictoires Monsieur [J] n’est pas responsable ;
* EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [R] [Y], Madame [Z] [I] et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] [Y] les montants suivants :
- 212,50 € au titre du DFTP
- 3.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
- 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
* CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
* DEBOUTER Monsieur [P] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
* DEBOUTER les demandeurs de leur réclamation en paiement des frais d’expertise par le défendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La SA SWISS ACCIDENT a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 17 novembre 2020 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat, de même que la CPAM, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal a déjà statué, à charge d’appel, sur la responsabilité. Il n’est donc plus saisi des demandes à ce titre.
De même, il a été statué, toujours à charge d’appel du jugement du 13 octobre 2023, sur la réparation du préjudice des victimes indirectes, celui-ci pouvant être évalué et liquidé indépendamment de la mise en cause de la CPAM.
Il reste donc à statuer, outre les demandes accessoires, sur la réparation du préjudice de la victime directe, Monsieur [R] [Y].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [F] [K] en date du 06 décembre 2021, en lien direct et certain avec l’accident du 05 juillet 2017, les chefs de préjudice suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 05 au 07 juillet 2017 (hospitalisation) ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 juillet au 31 août 2017 (soins infirmiers) ;
* l’absence d’influence sur la scolarité de la victime, d’incidence professionnelle et de soins futurs, aides techniques, de besoins en assistance par tierce personne ;
* des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
* un préjudice esthétique avant consolidation évalué à 2,5/7 ;
* une consolidation acquise au 1er septembre 2017 sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
* un préjudice esthétique évalué à 2/7 ;
* une absence d’incidence sur les activités sportives et de loisirs ;
* une absence de préjudice sexuel.
A la date de l’accident [R] [Y] était collégien et à la date de consolidation il était âgé de 12 ans comme étant né le [Date naissance 1] 2005.
Sur ce, au vu du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par [R] [Y] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Il n’est fait état d’aucune dépense de santé restée à charge.
La CPAM a pris en charge, pour le compte de son assuré social, des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais d’appareillage pour un montant total de 3.367, 93 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée dans ce cadre.
TOTAL 1 : néant ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 05 au 07 juillet 2017 (hospitalisation) et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 juillet au 31 août 2017 (soins infirmiers).
Il est sollicité à ce titre une indemnité de 360 € sur la base d’une somme de 50 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La défenderesse formule une offre sur la base d’une somme de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel, somme qui correspond à la juste et intégrale réparation du préjudice subi.
Il sera en conséquence fixé une indemnité réparatrice totale de 212, 50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 2/7 au regard des douleurs liées au traumatisme initial (jambe restée coincée dans la nacelle pendant 1h30, talon bloqué, tibia à vif) et à ses suites (sutures des plaies), ainsi qu’au traitement suivi (soins locaux par une infirmière à domicile pendant environ deux mois). Il convient de tenir compte également des répercussions psychologiques.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité de 4.000 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique avant consolidation a été évalué à 2,5/7 eu égard aux cicatrices de la jambe gauche et du talon gauche ainsi qu’au port des pansements.
Il sera rappelé que le préjudice esthétique pris en compte et indemnisable avant consolidation est celui qui se distingue du préjudice esthétique subsistant après consolidation qui est alors évalué globalement, avant et après consolidation, dans le cadre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce les cicatrices de la jambe gauche et du talon gauche subsistent après consolidation et seront donc prises en compte et indemnisées à ce titre.
Dès lors, l’offre formulée en défense à hauteur de1.500 € est amplement satisfactoire et il y sera fait droit par la fixation de l’indemnité réparatrice à cette somme de 1.500 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique avant consolidation a été évalué à 2/7 compte tenu des cicatrices de la jambe gauche et du talon gauche.
L’indemnité sollicitée est admise en défense. Il y a lieu de tenir compte de l’accord des parties de sorte que l’indemnité réparatrice sera fixée à 3.000 €.
* préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence sur les activités de sport et de loisirs.
Au soutien de sa demande Monsieur [Y] fait valoir qu’il a été privé de sport pendant plusieurs mois en raison de ses blessures à la jambe et qu’il n’a pas pu partir en vacances avec son père en juillet.
Il indique avoir pu partir avec sa mère en portant une jambière le protégeant du soleil et l’empêchant de se baigner.
Enfant, il précise que pendant le mois qui a suivi son hospitalisation il ne s’est déplacé que difficilement et avec des béquilles, qu’il ne pouvait pas poser le pied au sol, de sorte que ses activités étaient extrêmement limitées, voire impossibles, de même que jouer de la guitare n’était pas à l’ordre du jour non plus eu égard à ses blessures, la guitare acoustique reposant sur sa cuisse, ce qui n’était absolument pas envisageable.
L’ensemble des éléments rappelés ci-avant portent sur la période avant consolidation.
Ils ne peuvent donc être pris en compte et indemnisés au titre du préjudice d’agrément en ce que ce préjudice est celui qui est subi, du fait des séquelles (inexistantes en l’espèce) après consolidation.
Le préjudice décrit entre dans le cadre de la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie, qui a donc été pris en compte et indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Pour autant, la défenderesse ne s’oppose pas à la demande sur le principe et offre une indemnité de 1.000 €. Il y a lieu de tenir compte de son offre et de retenir ainsi une somme supplémentaire de 1.000 €.
TOTAL 2 : 9.712, 50 € ;
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise.
Par suite, Monsieur [J] et son assureur responsabilité civile la SA SWISS ACCIDENT seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs in solidum, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu le jugement mixte du 13 octobre 2025 ; FIXE le préjudice subi par Monsieur [R] [Y], en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 05 juillet 2017, à la somme de neuf mille sept cent douze euros et cinquante centimes (9.712, 50 €) ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et son assureur responsabilité civile la SA SWISS ACCIDENT à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de neuf mille sept cent douze euros et cinquante centimes (9.712, 50 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et son assureur responsabilité civile la SA SWISS ACCIDENT aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et son assureur responsabilité civile la SA SWISS ACCIDENT à payer à Monsieur [R] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [I], in solidum, une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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