TJ 67482, 10 juill. 2026, RG 25/10419
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Texte de la décision
N° RG 25/10419 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N73X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/10419 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N73X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [J]
Le 10 juillet 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Avril 1970
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. SECURIMA
Représentée par son gérant M. [V], [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026 puis prorogé au 7 puis 10 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de la SAS SECURIMA aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes de 272 euros en principal et 1 euro à titre de dommages et intérêts.
À l'audience du 21 octobre 2025, Monsieur [Y] [J], comparant, a repris ses demandes initiales.
Bien que régulièrement cité à ladite l'audience, en ayant signé l'accusé de réception de la convocation émise par le greffe, la SAS SECURIMA n'a ni comparu ni été représentée.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire à son encontre, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au X juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie demanderesse justifie d'une tentative de conciliation en produisant un constat d'échec dressé par le conciliateur de justice en date du 1er octobre 2025.
Satisfaisant ainsi aux conditions posées à l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [Y] [J] est recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à chaque partie, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] soutient que la SAS SECURIMA a annulé sa commande de machine à laver et doit ainsi lui régler la somme de 272 euros.
Au soutien de sa demande, il produit :
*plusieurs courriels émanant de " [Courriel 1] ", dont ceux des 6 et 9 janvier 2025 annonçant un remboursement de la commande NRLIJEJHN et le dernier précisant que le remboursement sera traité entre le 10 et le 16 février 2025 sur le moyen de paiement utilisé lors du paiement de la commande et " qu'une fois le remboursement effectué, ce dernier sera présent sur votre compte bancaire dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés et dépend de votre type de carte et établissement bancaire, cela signifie que nous ne pourrons malheureusement pas vous communiquer une date fixe " ;
*un relevé bancaire du compte 8536 193336H ouvert au Crédit Lyonnais et faisant apparaître un débit de 272 euros le 2 décembre 2024 au profit de " televeillance " ;
*un relevé bancaire du compte 8536 193336H ouvert au Crédit Lyonnais et couvrant la période du 1er février 2025 au 28 février 2025.
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de cerner la nature de la commande, en dehors de la seule mention de la référence.
Elles ne permettent pas davantage d'établir que la SAS SECURIMA est l'auteur de l'annulation de la commande, en ce que les courriels produits et le débit bancaire mentionnent une autre entité, à savoir " televeillance ".
Ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien entre la société défenderesse et l'opération litigieuse.
Enfin, la seule circonstance que la SAS SECURIMA, régulièrement convoquée et ayant signée l'accusé de réception, n'ait pas comparu, ne saurait suppléer la carence dans l'administration de la preuve par Monsieur [Y] [J], la juridiction devant en application de l'article 472 du code de procédure civile vérifier le bien-fondé de la demande.
En conséquence, les demandes dirigées contre la SAS SECURIMA seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [Y] [J] recevable ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [J] dirigées contre la SAS SECURIMA ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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