TJ 31555, 12 juill. 2026, RG 26/01453
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01453 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ27 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 26/01453 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ27
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 04 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [T] [H] [G], né le 06 Juin 1976 à [Localité 1], de nationalité Centrafricaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [H] [G] né le 06 Juin 1976 à [Localité 1] de nationalité Centrafricaine prise le 08 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 09 juillet 2026 à 09 h 53 ;
Vu la requête de M. [T] [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juillet 2026 à 10 h 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juin 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 10 h 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Me Celya BELAID, avocat de M. [T] [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
I. Sur la régularité de la procédure et de la décision de placement :
Monsieur [T] [H] [G] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l'irrégularité de la procédure tirée de :
- la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention ;
- l'erreur de date de la requête : 11 juin 2026 à la place du 11 juillet 2026 ;
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation en ce qu'il a des attaches familiales sur le territoire et n'a pas résidé en CENTRE AFRIQUE depuis l'âge de 6 ans et qu'il est père de neufs enfants dont certains résident sur le territoire national ;
- suite à une erreur, le délai d'appel n'est pas expiré. Une saisine du juge administratif est en cours et l'arrêté peut être annulé.
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· Sur la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention :
Le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention.
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Le représentant de la préfecture s'y oppose.
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Sur ce,
il apparaît que ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps.
En outre, au visa de l'article L .743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est en l'espèce caractérisée, aucun grief n'est rapporté alors même qu'un interprète était présent et que les actes ont été signés par l'intéressé. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.
En conséquence, le moyen a lieu d'être rejeté.
· Sur l'erreur de date de la requête : 11 juin 2026 à la place du 11 juillet 2026 :
Le conseil de Monsieur [T] [H] [G] soutient que la requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE est irrecevable en ce que la saisine est datée du 11 juin 2026 alors qu'elle a été envoyée le 11 juillet 2026.
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Le représentant de la préfecture affirme qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et particulièrement au regard du placement en centre de rétention de l'intéressé à partir du 9 juillet 2026 rendant impossible une saisine du juge le 11 juin 2026.
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Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ".
Cela implique pour l'administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
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En l'espèce, il ressort de la saisine préfectorale qu'elle est datée du 11 juin 2026 alors qu'elle a été envoyée le 11 juillet 2026 avec un placement initial de l'intéressé le 9 juillet 2026.
Dès lors, il sera retenu qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que la date erronée ne suffit pas à déclarer irrecevable la requête de la préfecture.
· Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
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Le retenu se prévaut d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu'il est arrivé en France en 2010 après un parcours en Angleterre et en Allemagne, qu'il a bénéficié de titre de séjour pour « étranger malade » en 2025 et que sa demande de renouvellement à pris quatre année à être instruite avant de lui être refusée ce qui a eu pour conséquence de le priver de l'emploi de mécanicien poids lourd qu'il dit avoir occupé jusqu'en 2019, qu'il présente des vulnérabilités au niveau de la santé en ce qu'il est porteur d'une hépatite B et souffre d'hyper-tension, que son frère réside sur le territoire national, qu'il y a toutes ses attaches notamment une partie des 9 enfants qu'il a eu avec 6 femmes différentes.
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Le représentant de la préfecture estime que l'arrêté est correctement motivé.
Il précise par ailleurs que l'intéressé n'a pas remis de passeport original en cours de validité ; ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
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En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention ne fait pas mention de l'état de santé de Monsieur [T] [H] [G] alors que ce dernier a évoqué son traitement pour la tension durant son audition par les services de police mais surtout alors qu'il est constant et parfaitement connu des services de la préfecture que l'intéressé a sollicité le 20 février 2014, son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade et qu'un carte de séjour temporaire d'un an valable du 7 mai 2014 au 6 mai 2015 lui avait été accordée.
Au surplus, Monsieur [T] [H] [G] produit à l'audience un justificatif médical établissant qu'il est notamment porteur du virus de l'hépatite B.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas motivé de façon individualisée. Sa situation n'a pas été examinée avec le sérieux permettant d'éviter toute erreur d'appréciation.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative sera déclarée irrecevable et le moyen accueilli.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne ;
En conséquence,
ORDONNONS la mise en liberté de monsieur [T] [H] [G] ;
INFORMONS monsieur [T] [H] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;
INFORMONS monsieur [T] [H] [G] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
RAPPELONS que monsieur [T] [H] [G] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 12 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 12 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [H] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.