TJ 31555, 11 juill. 2026, RG 26/01456
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01456 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ5L Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 26/01456 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ5L
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Par arrêté en date du 6 Juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a placé Monsieur [M] [B] en rétention administrative.
La préfecture de Haute-Garonne, par acte du 10 juillet 2026 sollicite la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête datée du 11 juillet 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, monsieur [M] [B] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation et défaut de pièce utile.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience du 11 juillet 2026, monsieur [M] [B] ne se présente pas et son conseil explique qu’il s’agirait de raisons de santé sans plus de détail.
Le conseil de monsieur [M] [B] soulève:
une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles;
sur le fond, critique l'arrêté de placement en rétention qu’elle estime entaché d’une défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation personnelle de monsieur [M] [B].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête: Aux termes del'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
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L'avocate de monsieur [M] [B] fait valoir l'absence de pièce justificative utile en ce que la préfecture fait état, dans sa requête, de plusieurs précédents placements en rétention administrative de Monsieur [M] [B], sans produire les pièces afférentes à ces mesures.
Elle préciseque la requête mentionne pourtant expressément, en page 6, au titre de ses annexes : Pièce 7: «Différents placements + Libération», que ces pièces ne figurent pas au dossier communiqué et qu’en l'absence des décisions et pièces relatives à ces précédents placements, il n'est notamment pas possible de vérifier sur le fondement de quelle mesure d'éloignement ils ont été décidés, ni, par conséquent, d'exercer un contrôle effectif sur les conditions du nouveau placement en rétention.
Le conseil de monsieur [M] [B] en conclut que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle et sollicite que la requête soit en conséquence déclarée irrecevable.
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Le représentant de la préfecture souligne que le placement en rétention administrative de monsieur [M] [B] a été pris sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ordonnée par le TJ de TOULON le 19 mars 2025 et que le juge est parfaitement informé des dates et des durées des placements précédents en rétention administrative sur le fondement d'autre mesure d'éloignement.
La préfecture affirme que les mesures de placement en rétention administrative étant indépendantes les unes des autres, la production de ces pièces ne conditionne pas la recevabilité de sa requête.
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En l'espèce, dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire àl'article 66 de la Constitution“faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées”.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » .
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
En l'espèce, il est constant que le placement en rétention administrative de monsieur [M] [B] a été pris sur un fondement nouveau et précisément une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ordonnée par le TJ de TOULON le 19 mars 2025, de sorte que les dispositions constitutionnelles évoquées en défense n'ont pas vocation à s'appliquer.
Pour autant, il découle de l'article 15, paragraphe 5 et 6, de ladirective 2008/115/CEdu Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable en droit interne, l'obligation pour le juge judiciaire de vérifier l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, la rétention devant par ailleurs conformément àl'article L741-3 du CESEDAs'exercer que pour le temps strictement nécessaire au départ de la personne étrangère.
Il doit s'en déduire que le juge judiciaire doit disposer de toutes les informations pour apprécier la perspective raisonnable d'éloignement, y compris dans le cadre d'une première prolongation afin de lutter contre les excès de privations de liberté pouvant en découler.
Il est exact que la requête préfectorale omet d'annexer l'ensemble des décisions afférentes aux précédents placements en rétention administrative qui sont citées dans l’arrêté de placement en date du 6 juillet 2026 et qu'en effet, les seuls éléments fournis sont ceux listés par la préfecture elle-même dans l‘arrêté de placement initial. Il s’en déduit que ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre au juge judiciaire d'examiner la perspective raisonnable d'éloignement, à défaut de tout élément circonstancié relatif à la durée des rétentions précédentes effectuées par monsieur [M] [B].
En ne renseignant le juge judiciaire que de manière déclarative sur les dates et durées des précédents placements en rétention administrative de monsieur [M] [B] et sans permettre au juge une appréciation in concreto en s’abstenant de verser les pièces justificatives afférentes à ces mêmes placements, il doit être considéré que l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête préfectorale entraine nécessairement l'irrecevabilité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur le préfet de la Haute-Garonne concernant la demande de maintien en rétention administrative de monsieur [M] [B];
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [M] [B] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application del'article L. 742-10 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 11 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [M] [B], M. X se disant [M] [B]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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